Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ses demandes le jugement retient que l'employeur verse aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours signé par lui-même, mais non par le salarié ; que les sommes réclamées par M. Y... sont calculées selon les informations mentionnées dans ce contrat ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870

Cour de cassation

par lettre en date du 6 janvier 2006, elle a été licenciée pour motif économique par la société La Compagnie des éditions de la Lesse (société de la Lesse) qui avait succédé par transmission universelle du patrimoine le 15 novembre 2005 à la société Edisud devenue auparavant son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat de travail devenu à temps partiel et de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de la Lesse fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à payer des sommes aux titres de rappel de salaire entre mai 2001 et avril 2006, d'

6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... fait valoir qu'en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2003 jusqu'au 28 février 2005 suite à l'agression par la concubine de son employeur elle a demandé à la société Solerim interim le 23 février 2005 d'organiser une visite médicale par le médecin du travail afin qu'il constate son inaptitude, que n'ayant pas encore été convoquée le 16 mars suivant, elle a de nouveau écrit à son employeur tout en avisant l'inspection du travail et que ce n'est que le 31 mars 2005 que le médecin du travail a

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

il résulte de ses statuts que l'association Faculté des Métiers de l'Essonne a été constituée entre mars et novembre 2005 et qu'elle est composée de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et de la Chambre des métiers de l'Essonne en qualité de membres fondateurs constituant le collège consulaire ; que cela ressort du courrier de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 24 novembre 2004, l'ensemble de l'activité de formation professionnelle continue de la Chambre a été transféré, vraisemblablement dans le cadre d'un apport, à compter du 1er janvier 2005, à l'association Faculté des métiers de l'Essonne, laquelle a repris le contrat de travail de Mlle X...

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.375

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 8 avril 2001 devant prendre fin le 13 juin 2001, Me Z... a embauché M. Gérard Y... en qualité de responsable de la maintenance aéronautique à compter du 1er mai 2001, spécialement de la mise aux normes JAR 145 de la compagnie et de l'adaptation des compétences du personnel technique de l'entreprise d'un avion ART 42 ; qu'était prévue une rémunération mensuelle de 70 000 F sur 13 mois et une indemnité mensuelle de 20 000 F ; qu'en définitive le contrat de M. Y... s'est prolongé et la rémunération mensuelle versée a été de 105 527 F contre 51 314 F à M. X... jusqu'à son licenciement ; mais qu'aux termes mêmes du jugement déclaratif de redressement judiciaire du 21 mars 2001, la SA AIR GUYANE avait cessé son activité

6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.374

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 8 avril 2001 devant prendre fin le 13 juin 2001, Me Z... a embauché M. Gérard Y... en qualité de responsable de la maintenance aéronautique à compter du 1er mai 2001, spécialement de la mise aux normes JAR 145 de la compagnie et de l'adaptation des compétences du personnel technique de l'entreprise d'un avion ART 42 ; qu'était prévue une rémunération mensuelle de 70 000 F sur 13 mois et une indemnité mensuelle de 20 000 F ; qu'en définitive le contrat de M. Y... s'est prolongé et la rémunération mensuelle versée a été de 105 527 F contre 51 314 F à M. X... jusqu'à son licenciement ; mais qu'aux termes mêmes du jugement déclaratif de redressement judiciaire du 21 mars 2001, la SA AIR GUYANE avait cessé son activité

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'enquête médiamétrie en date du 15 juillet 2003, relative à RFM, que la programmation de la tranche 0 heure – 6 heures n'est même pas analysée par cette enquête ; qu'à l'inverse sont analysées toutes les autres tranches horaires et émissions avec mention du titre de l'émission et/ ou de l'animateur titulaire de la tranche ou de l'émission ; que dans ces conditions, l'activité de M. X... n'avait pas de caractère temporaire mais entrait dans le cadre normal et habituel de l'entreprise, consistant, sur cette tranche considérée, à diffuser de la musique ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.828

Cour de cassation

il résulte des constatations propres et adoptées de la Cour d'appel que l'entreprise pour laquelle Monsieur Z... a été embauché et a travaillé, est une entreprise de carrosserie gérée par Monsieur Y..., qui n'a absolument aucun lien, si ce n'est l'adresse, avec Monsieur X... ; qu'il résulte également de ces constatations que Monsieur Y... a lui-même signé le contrat de travail, sans prétendre à aucun moment être le mandataire de Monsieur X... ; que le seul fait qu'il ait conclu le contrat au nom d'une « société Eurotrading » et qu'il ait subtilisé un vieux tampon appartenant à Monsieur X... n'est pas de nature à créer l'apparence d'un mandat pour le compte de Monsieur X...

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

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