Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée12 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.071

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1800 F-D Pourvoi n° E 15-14.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au établissements EPCC Atrium Martinique, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association le Centre martiniquais d'action culturelle-scène nationale, défendeurs à la cassation ; La…

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que, lors de son embauche, M. [K], de nationalité sénégalaise, a remis à la société une carte de séjour constituant un faux, que la fausseté du document a été révélée à l'employeur par les services de la préfecture de police de Paris en mars 2006, mais qu'aucune faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi, n'a été reprochée à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir fourni de faux papiers lors de son embauche, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.919

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 3 février 2011 ; que Madame Mélie C... est assistante de direction du groupe ICS SYSTEM dont le siège social est à ROGNAC, Monsieur Olivier Y... appartient au groupe ICS System ; que le groupe Shanghai Project réunit la communauté de travail sous l'administration de Monsieur Olivier Y... ; que la Société ICS SYSTEM a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 février 2011 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2011 ; que la Société POLYTECH INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce en date du 3 février 2011 ; que Monsieur Madgy X...

5332

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Condamnation : 27 330 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la requalification en contrat à durée indéterminée de partie de la relation contractuelle ne saurait à elle seule établir la volonté de l'employeur de manquer à ses obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail, que le salarié ne

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2002, M. M... a été engagé par la société La Poste en qualité de « téléconseiller numéro azur » ; qu'après d'autres contrats à durée déterminée conclus pour des périodes variables jusqu'en juin 2003, il a bénéficié à compter du 16 novembre 2005, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire cariste, puis d'agent de production ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et des rappels de salaire ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 28 janvier 2002, l'arrêt retient que la signature de l'employeur figure bien sur ce contrat ; Attendu cependant qu'en

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société [...] ([...]), entreprise utilisatrice, M. M... F... , lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; que X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juillet 2006 et obtenir la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.965

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'un tel contrat lui a été à l'origine proposé, comme à tous les autres candidats, et que celui-ci l'a refusé, en raison notamment de l'incompatibilité de celui-ci avec son statut de gendarme, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, qu'elles relèvent de l'une des neuf catégories d'activités limitativement énumérées à l'article R. 4122-26, d'autre part, qu'elles ne

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.516

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Seule une réponse positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prolongation, constitue une réponse négative. En rappelant à l'employeur, par lettre du 23 novembre 2006, dans le délai d'un mois imparti par la lettre de notification de la modification du contrat de travail, que le lieu d'exercice de ses fonction était fixé en métropole par son

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

il résulte que l'emploi de M. M... ne pouvait pas être permanent ; que s'il est constant que M. M... a été mis à disposition de la société SKF France dans le cadre de missions d'intérim, dont la première remonte au 2 octobre 2000, il ressort du dossier que ces missions ne se sont pas succédées de façon régulière ; qu'ainsi, la société SKF France rétablit la chronologie suivante des séries de mission : - du 2 octobre 2000 au 20 décembre 2001, - du 7 octobre 2002 au 12 mars 2003, - du 7 avril 2006 au 29 juin 2007, - du 16 mars 2008 au 28 novembre 2008, - du 5 juillet 2010 au 30 septembre 2011, - du 5 avril 2012 au 30 octobre 2012, - du 18 avril 2013 au 31 octobre 2013 ; que les périodes d'interruption continue de plusieurs mois et de plusieurs années (

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salarié produit un rapport d'audit établi par la société ATP en janvier 2004 à la demande de la société qui souhaitait « mesurer l'opportunité d'externaliser partiellement la fonction paie et 1'administration du personnel » et qui, en conclusion, sur le service de la paie, indiquait notamment « repose sur une seule personne à 140 % de son

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.