Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-14.071

Arrêt du 12 octobre 2016Pourvoi n° 15-14.071

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 15 décembre 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01800

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme [M] a été engagée par l'association Centre martiniquais d'action culturelle (CMAC) en qualité de directrice selon contrat à durée déterminée de 18 mois à compter du 31 janvier 2011; que, postérieurement à l'arrivée du terme de son contrat, qui n'a pas été renouvelé, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail et de demandes en paiement.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au établissements EPCC Atrium Martinique, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association le Centre martiniquais d'action culturelle-scène nationale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Procédure

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1800 F-D

Pourvoi n° E 15-14.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au établissements EPCC Atrium Martinique, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association le Centre martiniquais d'action culturelle-scène nationale,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements EPCC Atrium Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M] a été engagée par l'association Centre martiniquais d'action culturelle (CMAC) en qualité de directrice selon contrat à durée déterminée de 18 mois à compter du 31 janvier 2011 ; que, postérieurement à l'arrivée du terme de son contrat, qui n'a pas été renouvelé, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail et de demandes en paiement ;

Attendu que pour dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient que deux décisions administratives émanant du ministère de la culture et du président du conseil général ont autorisé la signature du contrat, que ces décisions sont indissociables du contrat de travail et que la juridiction administrative est seule compétente pour en apprécier la légalité, que le CMAC est une association loi de 1901 sous l'autorité de tutelle du ministère de la culture et que Mme [M] a été engagée pour organiser la fusion du CMAC et de l'Atrium, participant de ce fait à l'exécution d'une mission de service public administratif relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif ;

Attendu cependant qu'une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et que le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fut-ce pour l'exécution d'un service public, est un contrat de droit privé ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne les établissements Epcc Atrium Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des établissements Epcc Atrium Martinique et les condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel de Fort-de-France incompétente pour statuer sur le litige au profit du tribunal administratif.

AUX MOTIFS QUE deux décisions administratives l'une émanant du Ministère de la culture, l'autre du Président du Conseil Général ont autorisé la signature du contrat de Mme [M], décisions administratives indissociables du contrat de travail et qui relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative, seule compétente pour en contrôler la légalité ; qu'en outre, le Cmac est une association loi 1901 sous l'autorité de tutelle du Ministère de la culture, et Mme [M] a été embauchée pour organiser la fusion du Cmac et de l'Atrium, participant de ce fait à l'exécution d'une mission de service public administratif et relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif ; que c'est donc à bon droit que l'exception d'incompétence est soulevée et le jugement doit être infirmé.

ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ; qu'une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fut-ce pour l'exécution d'un service public, est un contrat de droit privé, emportant compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que n'est pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.

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Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 15 décembre 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01800
Identifiant source
5fd91d1d033552b9a650e24c
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91d1d033552b9a650e24c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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