Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

l'employeur mais des habitudes de la clientèle ; que monsieur [B] a signé les contrats de travail suivants : 1°) un contrat de travail intitulé « contrat à durée déterminée conclu pour une saison (sans terme précis) » en date du 4 décembre 2008 à effet du même jour, mentionnant : « Objet du contrat : M. [B] est engagé pour la réalisation des travaux saisonniers suivants : travaux consistant en la réalisation de transports de denrées périssables, notamment fruits et légumes frais (saison d'Espagne et autres pays d'origine latine comprise entre octobre et décembre). Durée du contrat : le contrat est conclu pour une durée minimale de 1 semaine, il prendra fin automatiquement à la fin de la saison » ; que ce contrat a duré jusqu'au mois de janvier 2009 ;

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999,

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [J] se sont succédés de façon quasi ininterrompue ; qu'il ressort toutefois du relevé de carrière produit par M.

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.908

Cour de cassation

considérant que Monsieur [X] ne prétendait pas être resté durant ces périodes à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois, la cour d'appel a méconnu les termes du lit ige en violat ion des articles 4 et 5 du Code de procédure civile DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 octobre 2009, d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 26 avril 2011, et d'avoir limité le montant des dommages et intérêts dus au salarié à la somme de 800 € AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté qu'à compter du 23 octobre 2009, la société TRANSPORTS…

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.731

Cour de cassation

la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que selon l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa…

5322

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié ayant travaillé sans contrat de travail après la fin du contrat à durée déterminée fixée au 29 août 2007 et avant la conclusion du contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, il y a lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée dont elle ordonnait la requalification était irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer

5324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/03167

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [G] [K] qui demande à la cour de : - lui donner acte de sa proposition de médiation - infirmer le jugement entrepris - juger le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur ses demandes - condamner solidairement les sociétés General Electric Power Conversion Group et General Electric Power au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sas GE Electric Power Conversion Group et la société General Electric Power Conversion UK Ltd qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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5325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 13-21.948

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2008 énonçant : « cette décision est motivée par les événements suivants survenus le 12 novembre 2008 à partir de 10 h 30 dans l'enceinte même de l'entreprise : Suite à une altercation verbale entre vous et M. B... H..., directeur général délégué de la société PRAXION, vous avez poursuivi ce dernier dans les couloirs de la société et l'avez violemment agressé physiquement en l'empoignant vigoureusement. Vous l'avez d'abord saisi par les épaules et puis l'avez violemment poussé en arrière. Puis, en l'absence de réaction de sa part, vous avez tendu votre index droit en avant et le lui avez enfoncé dans la gorge.

5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles…

5327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

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