Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.401

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié produisait un agenda comportant un décompte des heures qu'il affirmait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, et qu'il appartenait en conséquence à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que les éléments produits par le salarié étaient insuffisamment précis, sans constater que l'employeur fournissait lui-même éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés , la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.152

Cour de cassation

il résulte de ces développements que l'ensemble du personnel de la société Burda a vu sa durée hebdomadaire de travail réduite par rapport à la durée initiale de 39,33 heures ; que celle-ci s'est faite, selon les différentes situations, avec un décalage dans le temps, mais avec maintien de la rémunération par l'instauration d'une prime de compensation de la perte de rémunération induite par la diminution de la durée du travail ; qu'ainsi, Monsieur [J], qui a bénéficié, dès 1997, de la prime de compensation, laquelle a, en outre, été intégrée par palier à son salaire, augmentant d'autant son taux horaire, et qui était passé au régime de 33,60 heures avant le passage aux 35 heures des autres personnels, ne met pas en évidence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement à son préjudice ;

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [T] a été embauchée en raison d'un "accroissement temporaire d'activité en raison de la réception de nombreuses marchandises et de leur mise en place : Halloween, Toussaint, Jouets de Noël, Déco de Noël et affluence de la clientèle aux fêtes de fin d'année" ; que, dès lors, en décidant qu'il n'existait pas de discordance entre cette mention visant expressément non seulement la période d'Halloween mais également Noël et les fêtes de fin d'année, d'une part, et un contrat dont la durée était limitée à la période du 1er au 31 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 février 2001 versé aux débats par le salarié, qu'à compter du 1er février 2001 les primes de commutation et de mise en image déjà perçues par les techniciens vidéo sont supprimées et intégrées globalement dans le salaire de base des intéressés à hauteur de 1000 francs bruts. Dès lors, quand bien même monsieur [T] serait éligible à la prime de commutation, celle-ci ne lui serait pas due puisqu'elle est d'ores et déjà intégrée dans le salaire de base qu'il revendique. En tout état de cause, est annexée à cet accord une "redéfinition des activités des techniciens vidéo" dont la lecture ne permet pas de considérer que monsieur [T] avait la qualité de technicien vidéo. En outre, il ne produit aucun élément de

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

l'employeur, et ne devaient pas entraîner de modifications substantielles dans le contrat de travail. · Attendu qu'il n'est pas contesté, même si aucune pièce médicale n'est produite de part et d'autre, que monsieur [O] a été victime, un mois et demi après ses débuts avec le club, d'une grave blessure à la cuisse, au cours d'un entraînement, nécessitant un arrêt de travail de six semaines. Qu'après avoir joué un match amical, il a de nouveau souffert de la cuisse puis, au début de la saison 2010/2011, s'est blessé à trois reprises en deux mois à la même cuisse, une opération étant décidée, après consultation de spécialistes, et réalisée en octobre 2010. Qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif « accidents de

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 303,90 euros brut pour 151,67 heures de travail, un avenant signé le 3 janvier 2007 énonçant que M. [G] aurait pour mission d'assurer le poste de gardien à compter du 15 avril jusqu'au 15 septembre, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, et qu'il était autorisé à utiliser gratuitement un petit logement situé sur le camping, composé d'une pièce ; qu'un dernier contrat de gardiennage a été signé pour la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2008, confiant à M. [G] le poste de gardien en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture d'un logement gratuit sur le camping durant un an ; que M. [G] a également été

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.338

Cour de cassation

la salariée sur tous les jours de la semaine, soit de 7 h 25 à 13 h 10 et de 13 h 55 à 15 h 10, étant précisé qu'elle bénéficiait de deux jours libres qui se décalaient d'un jour chaque semaine sur des cycles de 6 semaines ; tous les avenants intervenus indiquaient avec la même précision les heures complémentaires de Mme [Z] ; il en résulte que celle-ci, contrairement à ce qu'elle affirme, connaissait ses horaires de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 2 janvier 1991 jusqu'au 31 juillet 2006 sera rejetée (arrêt, pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.136

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 avril 2014 ; que le 24 avril 2014 l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet du même jour ; que Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 17 juillet 2014, l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Taddei-Ferrari-Funel a été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour non respect du délai de prévenance, l'ordonnance retient que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux jours, qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.498

Cour de cassation

il résulte qu'elle justifiait s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant le contraire, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas être restée à la disposition de l'employeur durant certaines périodes séparant deux contrats à durée déterminée et en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ;

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