Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.747

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces que l'avertissement est fondé, dans ces conditions, M. D... est débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement et 3 100,00 € au titre des dommages et intérêts. ALORS QUE sanctionné pour avoir « raté » un rendez-vous avec un client, M. D... objectait qu'il n'avait pas été informé de ce rendez-vous qu'il n'avait pas lui-même fixé et qui n'avait pas été inscrit dans l'agenda du cabinet, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute de ce chef ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. D... , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article du code de procédure civile. ET ALORS QU' un motif tiré de la vie personnelle du

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

par arrêté du 3 juillet 2006 pour le Tchad à 150 € par jour et le Kosovo à 97,57 € par jour, dès lors que son domicile était resté fixé en France ; que contrairement à ce qu'il affirme l'indemnité de grand déplacement qu'il a perçue bénéficie donc de la présomption légale d'utilisation conforme à son objet ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à requalification des indemnités de grand déplacement en complément de salaires et il convient de débouter M. Y... de sa demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, de congés payés en découlant ; 1°) ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 5, 4° relatif aux indemnités

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus ; que si la conclusion du contrat de mise à disposition suppose la communication d'un certain nombre d'informations détenues par la seule l'entreprise utilisatrice et qui ne peuvent pas engager la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, cette dernière doit répondre d'un manquement à son obligation de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition…

4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-29.059

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2006, en qualité d'attaché commercial, par la société Omega interim Ile-de-France (la société), a été licencié le 30 octobre 2009 pour manque de résultats et absence injustifiée ; que le salarié et la société ont signé le 15 janvier 2010 une transaction selon laquelle la société renonçait à percevoir la somme de 21 826 euros due par le salarié en contrepartie de la conservation "des droits d'exploitation des clients" développés par le salarié durant trois ans ; que, le 18 janvier 2010, le salarié a signé un document selon lequel il reconnaissait avoir demandé à son employeur de le licencier pour manque de résultat, le dégageait de toute responsabilité et…

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-27.896

Cour de cassation

par jugement du 6 août 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 février 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa créance salariale s'est novée en créance civile, de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites par le demandeur, a constaté que l'engagement contractuel avait pour but l'admission de l'intéressé à un régime de semi-liberté, puis son placement sous surveillance électronique alors qu'il était incarcéré, que ce dernier avait conclu un second contrat le 1er juillet 2012 alors que la société se trouvait en

4843

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.042

Cour de cassation

la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 60 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon la lettre en date du 4 mars 2014 que l'employeur lui a adressée Mme Sophie X... a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés qu'elle avait expressément refusé la proposition de mutation qui lui avait été faite portant sur un poste d'animatrice qualité sur le site de l'entreprise situé à Toulouse [...] et qu'elle ne s'était pas présentée le 17 février 2014 sur le lieu de sa nouvelle affectation ; QUE l'employeur soutient en substance que : -cette mutation était indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise puisqu'elle a été proposée alors que d'une

4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.501

Cour de cassation

par ordonnance de référé avant-dire droit du 11 octobre 2012, ayant en outre ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, qu'au jour de l'enquête : - Madame Z... se trouve à son domicile, son salaire étant assuré par l'employeur jusqu'à l'audience de jugement, Madame Y... étant, quant à elle, affectée sur le site Félix C...

4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-24.061

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 30 mars 2010. Cette information a été portée à la connaissance de la direction de MLM MICROTECHNIC par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2010. De plus, dans l'attestation de M.B... en date du 26 juillet 2010, cette fonction de conseiller du salarié est bien mentionnée. Selon l'article L2411-21 du code du travail, le licenciement d'un conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Or M.Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 juin 2010 qui s'est tenu le 5 juillet 2010. L'employeur affirme que M.Y... ne lui a alors pas rappelé sa situation et l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. M.Y...

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.745

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur établit suffisamment que les décisions remises en cause par Monsieur Y... et plus précisément l'absence de bénéfice de points de compétence au cours de cette période ressortent d'éléments objectifs qui n'ont pas été utilement remis en cause par l'appelant et qu'hormis une concordance de temps, rien ne permet de relier les décisions prises à l'exercice de son activité syndicale, étant enfin rappelé que la discrimination syndicale invoquée au titre de la procédure de recrutement d'un fondé de pouvoir a été définitivement écartée par le juge pénal ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Y... fondées sur une discrimination syndicale. ET

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants : - sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec : La lettre de licenciement est ainsi libellée : "1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant : - du mail du 27 juillet 2011, - du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août, - du fax du 26 août 2011, - du fax du 29 août 2011, - du fax du 6 septembre 2011, - votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, - du fax du 31

4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.828

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces du dossier que la société n'a pas abandonné la restructuration envisagée puisqu'elle a mis en oeuvre des ruptures conventionnelles dont elle refuse de communiquer le nombre exact ; qu'il suffit de se reporter au procès-verbal des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 1er et 8 septembre 2009 destinée à informer et consulter ses membres sur le projet de licenciement collectif de l'équipe VSD (..) ; que le 8 septembre 2009, lors de l'approbation du procès verbal de la réunion précédentes, les membres du CE font préciser que leur demande d'information couvre la période « depuis octobre 2008 dans l'équipe VSD » ; que le procès-verbal ne contient pas d'éléments de réponse ; que la salariée n'est parvenue qu'à fournir les exemplaires de refus de ruptures…

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