Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.999

Cour de cassation

il résulte des liasses fiscales des exercices 2008 à 2013 versées aux débats par l'employeur, les éléments comptables suivants : chiffre d'affaires résultat d'exploitation résultat net comptable 2008 877 000 € - 18 212 € - 5924 € 2009 856 153 € - 200 560 € - 199 197 € 2010 1 258 503 € + 110 627 € + 113 234 € 2011 1 065 251 € + 83 539 € + 100 536 € 2012 850 244 € - 70 944 € + 36 441 € 2013 847 051 € - 16 554 € - 30 085 € que les parties sont d'accord pour considérer que les exercices 2010 et 2011 étaient atypiques et que leurs bons résultats ne pouvaient se répéter les années suivantes ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier et du tableau ci-dessus que, quoi qu'en dise Martine Y... aujourd'hui, l'association INDUSTRIE SERVICE

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.711

Cour de cassation

par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de l'entreprise au profit des sociétés Façonnage du Maine et Jouve, avec reprise de 26 postes de travail et licenciement de 114 salariés, en précisant que les licenciements interviendront sur simple notification de l'administrateur judiciaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement, conformément à l'article L.642-5 alinéa 4 du code de commerce, et que l'administrateur restait en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'en jugeant que l'administrateur disposait du pouvoir de notifier les licenciements le 11 juillet 2011, quand le jugement du 8 juillet 2011 arrêtant le plan de cession ne précisait pas

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.286

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M A.... En conséquence, au vu de ce qui précède, les manquements de Mme Y... ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont lieu, alors que la salariée avait une ancienneté d'à peine 1 an, ce qui rendait son comportement d'autant plus inacceptable, constituaient une faute grave s'agissant d'une violation flagrante et délibérée des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celle-ci pendant la durée du préavis. Cette faute grave a, de plus, entraîné une réaction immédiate de l'employeur qui a engagé la procédure de licenciement et notifié une mise à pied dès la fin de l'arrêt maladie de la salariée. Le jugement déféré sera

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.594

Cour de cassation

par courrier du 19 septembre 2012. / La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis. / La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : " Nous vous rappelons les termes de notre courrier du 26 juillet 2012 concernant la " pièce 7 " jointe au dossier adressé le 14 juin 2012 à notre siège national. Nous avons eu connaissance de l'existence de " cette pièce " le 4 juillet 2012.

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.123

Cour de cassation

par courrier du 9 août 2013 adressé au siège parisien de l'entreprise ; et qu'à la demande de la salariée l'employeur a procédé à sa réintégration ; que concernant la pose de congés payés, la société SARL Pepe Jeans France indique que par mail du 28 août 2013 et suite à l'annulation de la rupture conventionnelle Mme Audrey C... a informé Mme Myriam Y... « suite à ta lettre tu trouveras ci-joint ton planning de septembre » ; que par la suite la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2013 ; que rien ne démontre que Mme Myriam Y... se soit vue obliger de prendre ses congés par sa hiérarchie ; qu'enfin et concernant les difficultés que dit avoir éprouvées Mme Y... dans ses relations professionnelles et en

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11.456

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que M. Y... était en congés à la date de cette rencontre amicale, qu'il n'est pas contesté que l'entraînement et le suivi du match amical avaient été confiés au deuxième entraîneur M. E..., qui avait donc la responsabilité de ce match ; que dans ce contexte, les propos tenus par M. D..., rapportés par M. C..., ne peuvent être interprétés comme une interdiction formelle donnée au salarié de rejoindre les vestiaires, de rencontrer les joueurs et donc comme un retrait de ses fonctions d'entraîneur ; qu'il ne peut en conséquence être retenu que la décision d'écarter M. Y... de ses fonctions a été prise et notifiée le 21 juin 2009 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur le licenciement, selon l'article L.

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-29.058

Cour de cassation

par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2012 tandis que la lettre adressée par le PB 86 à monsieur Y... et portant rupture anticipée du contrat pour faute grave est datée du 16 octobre 2012. À ce stade, il convient de rappeler qu'en cas d'action en résiliation judiciaire engagée par le salarié suivie en cours d'instance d'une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, la rupture anticipée ultérieurement notifiée par l'employeur se trouve privé d'effet, l'examen de la légitimité de cette rupture n'ayant lieu d'être qu'en cas de rejet de l'action en résiliation judiciaire. [ ] Il ressort des débats qu'à la

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié étaye sa demande laquelle est établie au vu des pièces produites en application de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'infirmant le jugement entrepris sur le quantum retenu, la société Com unique Web sera condamnée à régler à l'appelant la somme, à titre d'heures supplémentaires, de 3.369,61 euros, et celle de 336,96 euros d'incidence congés payés, sur la période de septembre 2009 à mars 2011, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011 ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.463

Cour de cassation

l'employeur d'une règle essentielle régissant son contrat de travail à durée. déterminée, le salarié sera débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef de dispositions » ; Alors que le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, qui a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, à condition de mentionner le motif ayant justifié son utilisation ; qu'à défaut, la relation contractuelle doit s'analyser comme un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat comportait la

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798

Cour de cassation

Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources. Madame Y... justifie être inscrite à pôle emploi depuis son licenciement et être bénéficiaire du RSA. Elle produit également un contrat de

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-11.962

Cour de cassation

il résulte donc de cette étude que mis à part le cas de Mme E... dont le travail a été de valeur égale à celui de Mme Y..., le tableau comparatif n'est absolument pas pertinent, les données qui y sont mentionnées étant pour certaines erronées, les salaires correspondant à des dates d'emploi très différentes de plusieurs années d'écart sans que le salaire de Mme Y... ne soit donc le même en comparaison et pour des emplois d'ampleur sinon d'activités très différentes ; que la situation de Mme E... a été tout à fait comparable à celle de Mme Y..., dont le salaire était plus élevé au départ de sa collègue, si bien qu'aucune discrimination n'est établie au vu des justifications apportées par l'employeur, la nature identique des fonctions d'acheteur ne

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