Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée29 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-12.137

Cour de cassation

considérant que vous avez commis une faute grave, j'ai décidé en application des dispositions de l‘article 6 du statut national et de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office, applicable dès réception de la présente pour les motifs suivants : - Exercice d'un travail rémunéré au cours d'un arrêt maladie, en violation de l'article 22 du statut national du personnel. Ces faits portent atteinte à la confiance que je plaçais en vous » Que l'article 22 du statut national dispose « qu'en cas de maladie , les agents statutaires ont droit pour la durée de leur incapacité de travail à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris et cela pour une durée de

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31.494

Cour de cassation

par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à effet au 31 décembre 2012 de la société CL Innovation santé, désigné M. J... en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme R..., licenciée pour motif économique le 10 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique fondé et, en conséquence, de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le périmètre à prendre en considération pour

4335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2019, 17/12785

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [N] [H] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet Monsieur [N] [H] tient pour une volonté harcelante, non des agissements de l'employeur, mais la description de ses conditions de travail qui sont certes difficiles, mais ne résultent pas d'une volonté de l'employeur, ni d'une méthode de management ; Que par ailleurs, ainsi que l'on relevé les premiers juges, la société ELCO a mis en place des actions face à la situation dénoncée par Monsieur [N] [H] ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. L... ne rapporte pas la preuve de ce que ses nouvelles attributions relevaient d'un niveau de qualification professionnelle et de responsabilité inférieur ; que le seul fait objectif d'être soumis à un nombre accru de tâches physiques ne peut pas constituer un appauvrissement du travail et des responsabilités en dépit du ressenti de M. L... ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ses prétentions de ce chef et de confirmer le jugement de première instance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail est un accord des volontés et conformément à l'article 1134 du code civil, cet accord tient lieu de loi aux parties ; qu'en conséquence, il ne peut pas être modifié unilatéralement ; que

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.103

Cour de cassation

l'employeur; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; que la société Butard Enescot rappelle que dès l'année 2007, elle a proposé au salarié de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein mais qu'il a refusé cette proposition, souhaitant travailler à temps partiel; qu'elle constate qu'il travaillait parallèlement pour d'autres sociétés et qu'il ne peut donc revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; qu'elle estime qu'il avait une totale liberté de disposer de son temps et la possibilité de refuser des missions; qu'elle relève qu'il n'a pas communiqué ses avis d'imposition malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée; que la requalification d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.352

Cour de cassation

l'employeur l'absence de signature. Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. La société Eloa Prod ne conteste pas que l'exemplaire du contrat de Monsieur M... adressé le 14 mars 2013 ne comportait pas sa signature ; au demeurant, l'exemplaire qu'elle produit est vierge de toute signature. Faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il sera donc fait droit à la demande de requalification du contrat, la décision déférée étant infirmée. En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, Monsieur M...

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.351

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, président Décision n° 10568 F Pourvoi n° X 18-12.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eloa productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. K... C... , domicilié [...] , 75011 Paris, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M.

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.235

Cour de cassation

Il résulte de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail. En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 2 avril 2012, indique que Mme N...

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.424

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2015, la résiliation judiciaire du contrat-de travail est prononcée à cette date; Attendu que la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement moral reconnu a les effets d'un licenciement nul ; Attendu que le salarié qui a fait l'objet d'un licenciement reconnu nul et qui ne demande pas sa réintégration il droit à des dommages-intérêts représentant au moins 6 mois de salaire; Attendu qu'au titre du préjudice subi, L... G... E... fait valoir les traitements médicaux qu'elle a dû suivre et les séquelles psychologiques, physiques qu'elle connaît toujours; qu'el1e explique ne pas avoir retrouvé d'emploi, être dans une situation financière précaire n'étant plus bénéficiaire de l'allocation d'aide de retour à remploi et avoir dû mettre en vente sa maison;

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.596

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajoutée, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, M. V..., négociateur immobilier, avait justifié devoir effectuer des déplacements et qu'il n'était pas contesté qu'il utilisait pour cela son véhicule personnel, ce qui a conduit la cour d'appel à lui accorder une somme au titre des frais kilométriques pour 2009 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de l'année 2008 au prétexte qu'il ne fournissait pas d'élément pour cette période, sans expliquer en quoi son activité se serait déroulée dans des activités différentes en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.048

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein alors, selon le moyen : 1°/ que seules l'absence d'écrit, ou l'absence de mention de la durée du travail ou de sa répartition dans un contrat écrit font présumer que l'emploi est à temps complet ; que pour considérer que certains contrats conclus entre la société et le salarié devaient être présumés conclus pour un temps complet, la cour d'appel a relevé que les contrats à durée déterminée produits ne prévoyaient pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ou les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ;

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