Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.106

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association UNIS VERS L'EMPLOI a pris la mesure du traumatisme de X... R... généré par la découverte et la dénonciation des faits imputés à K... D... en mettant en place des instances visant à libérer la parole de ce salarié ; QUE la circonstance que la gestion de son traumatisme par l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'a pas satisfait X... R... ne saurait autoriser celui-ci à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard ; QUE l'allégation de X... R... quant à un manquement de son employeur du chef de la gestion de son traumatisme est d'ailleurs d'autant moins admissible que ce salarié se contredit puisqu'il a indiqué dans son courrier de demande de signature d'une rupture

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.637

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; qu'elle est portée à vingt-quatre mois notamment lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée ; que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 ; que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. G... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel retient que l'attestation pôle emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd", que cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification, qu'elle est datée du 1er juin 2011, que c'est donc cette date qui sera retenue comme date de fin de chantier, que le salarié a en conséquence droit au paiement des salaires qu'il aurait perçus du 12 février 2011 au 1er juin 2011, soit 3 mois et 16 jours de salaire ;

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.507

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 3 décembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci après-annexés : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-17.586

Cour de cassation

il résulte donc de ces développements que Mme M... E... pouvait prévoir son rythme de travail et, si elle le souhaitait, occuper un autre emploi les jours non travaillés. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de requalification en temps plein » ; 1°) ALORS QU'à défaut de mention répartissant la durée du travail entre les jours de la semaine, l'emploi est présumé à temps complet et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de l'absence d'obligation, pour le salarié, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail mentionnait que le distributeur était libre d'organiser sa distribution à l'intérieur d'une plage de temps déterminée, du mardi au mercredi et que ces dispositions étaient suffisamment…

4326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.657

Cour de cassation

par courrier en date du 26 septembre 2013, lui indiquait avoir deux postes d'opérateur de production à pourvoir et souhaitait recevoir le dossier du salarié, pas plus qu'il ne justifie avoir informé l'intéressé de cette possibilité de reclassement externe ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le salarié n'invoquait pas, au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le défaut de proposition par celui-ci des postes de conception de kits PVC et d'opérateur de production, d'autre part que l'employeur faisait valoir, s'agissant du premier poste, que celui-ci n'était disponible que de manière temporaire en raison d'un accroissement d'activité et ne correspondait pas à un besoin permanent de l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte…

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.853

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que par un dernier avenant du 24 février 2014, il a été mis à disposition de la société Fresenius Vial au poste d'opérateur en équipe autonome de production ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 21 mars 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, le 29 avril 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le GETH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à M. D... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un groupement d'employeurs chargé

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.497

Cour de cassation

par courrier du 6 février 2015, Mme G... avait refusé le poste de secrétaire de direction au motif qu'il ne correspondait pas à sa formation initiale ; qu'il apparaît pourtant que l'association avait envisagé de dispenser à la salariée des formations d'adaptation comme il l'avait indiqué au médecin du travail le 28 janvier 2015, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir proposé ce poste ; que, s'agissant encore du poste d'éducateur scolaire spécialisé Mme G... l'a de nouveau refusé, le 17 mars 2015, au motif qu'il était à durée déterminée ; que, pour autant, aucun poste de cette nature n'était disponible à durée indéterminée et l'employeur ne pouvait être astreint à le créer ; que, quant aux postes de chef de service éducatif et de soutien à

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au cours des 6 à 7 mois allant d'avril à octobre ; qu'en déniant toute justification légale aux contrats conclus en l'espèce au motifs inopérants que l'activité de vols passagers est l'activité principale et permanente de l'entreprise cependant que la compagnie n'établit pas pour « quelle ligne particulière » elle se trouvait dans l'obligation de recourir à l'embauche sous forme de contrat à déterminée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ASL Airlines n'était pas soumise à des variations cycliques et récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour

4330

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable que vous avez…

4331

Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00119

Cour d'appel

Monsieur H... E... a été embauché par la S.A.S. Cemag, en qualité d'assistant vendeur 1er échelon - filière vente - niveau I degré B coefficient 120, suivant contrat de travail à durée déterminée (pour accroissement temporaire d'activité) à effet du 12 mars 2012 jusqu'au 12 juin 2012, renouvelé par avenant jusqu'au 12 septembre 2012. Il a été ensuite embauché par le même employeur en qualité de vendeur - filière vente - niveau I degré B - coefficient 120, suivant contrat à durée déterminée (pour remplacement partiel d'une salariée en congé parental) à compter du 13 septembre 2012. Par avenant en date du 26 décembre 2013 ("au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mars 2012"), il a été prévu que Monsieur E... occupe à compter du 1er

Condamnation : 23 596 €Licenciement+13
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4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.890

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation

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