Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée13 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.831

Cour de cassation

il résulte de ce texte une évolution au sein de la classification au bénéfice des chauffeurs par le passage au coefficient 118 après dix ans d'expérience, selon certains critères définis au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans le poste, permettant à l'employeur d'apprécier le degré, atteint par le salarié au sein de l'entreprise, de connaissance, de responsabilité et d'autonomie par renvoi aux critères classifiant de la convention collective nationale des activités du déchet ; que le passage au coefficient supérieur, lié à l'expérience et non à l'ancienneté, est fixé par une promotion annuelle au 1er avril de chaque année ; Attendu que pour ordonner à la société de positionner Mme D... au coefficient 118 à compter du 1er avril

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.830

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2008 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2008, en qualité de chauffeur Poids Lourds (PL), niveau II, position III, coefficient 110 ; qu'étant titulaire au jour de son embauche du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dit ADR, et se prévalant du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au sein de l'entreprise, il a saisi le 10 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires calculés selon le coefficient 114 et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre du non respect de cet accord collectif ;

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.892

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2010 ; que le 23 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de constat de l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter sa demande de rappel de prime sur l'année 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que le bonus versé au salarié chaque année et sans exception depuis l'engagement de la relation contractuelle constitue un élément de salaire dont le versement est obligatoire ; que, pour débouter Mme S...

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.262

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2013 libellé comme suit : « (...) nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier une mesure de licenciement pour motif économique en raison du refus de de la modification de votre contrat de travail qui vous a été précédemment proposée, et ce, au motif que nous sommes placés dans l'obligation de procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité. (...) En effet, notre activité est exclusivement dédiée à l'exécution d'action d'initiation aux alertes, aux premiers secours et au défibrillateur externe automatisé (DEA) destinés aux jeunes administrés de France métropolitaine convoqués lors de la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette activité découle de l'exécution de marchés publics qui

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-13.298

Cour de cassation

il résulte que la SASU JPG ne démontre pas que la réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE l'ordonnance de Villers-Côtterets ne concerne que les actes de la procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en conséquence, le juge ne peut refuser, par principe, d'examiner un élément de preuve essentiel à la solution du litige au motif que ce document est rédigé en langue anglaise et n'est pas accompagné d'une traduction intégrale en français ;

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.559

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remis en main propre contre décharge) mentionnant les éléments d'information essentiels pour les salariés bénéficiaires, dont notamment la localisation, la nature du contrat, l'intitulé du poste, le rattachement fonctionnel/opérationnel, la classification, la rémunération, l'horaire de travail et son organisation, la date de prise de poste ; que M. G... n'a été destinataire que du courriel adressé collectivement le 8 avril 2014 à l'ensemble des salariés concernés ; que l'examen de ce courriel démontre que la société n'a respecté que partiellement les engagements pris dans le PSE, aucune précision n'étant donnée notamment quant au rattachement des emplois et aux dates de prise de postes situés à

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.695

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les caractéristiques très particulières de l'activité exercée par la société EPR, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réalité et le sérieux du motif économique invoqué, ainsi que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier au jour où le licenciement a été prononcé ; que la cour d'appel ne pouvait pas juger que la preuve de la suppression de poste et des recherches de reclassement n'était pas rapportée au motif que des embauches ont eu lieu après le licenciement de Monsieur I... sans qu'il soit

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-20.809

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 mars 2010 devant s'achever le 30 septembre 2010 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2010 et qu'elle était régie par la convention collective nationale du notariat ; que Mme J... exerçait en dernier lieu les fonctions de clerc, classification cadre niveau 1, coefficient 220 de la convention collective nationale du notariat ; que par lettre du 18 avril 2013, un rappel à l'ordre a été notifié à Mme J... sanctionnant divers manquements dans l'exercice de ses fonctions ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, Mme J...

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.466

Cour de cassation

considérant que le harcèlement managérial reproché était établi sans même rechercher si Monsieur U... fournissait des éléments objectifs de nature à démontrer que les faits reprochés étaient exclusifs de tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ; 9° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relève d'office ; qu'en énonçant, pour considérer que Monsieur U...

4318

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02873

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que M. [M] [Z] a été en insuffisance professionnelle. - dit et jugé que le licenciement de M. [M] [Z] présente une cause réelle et sérieuse. - débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes; - condamné M. [M] [Z] aux entiers dépens. Vu la notification de ce jugement le 23 mai 2017. Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z] le 05 juin 2017. Vu les conclusions de l'appelant M. [Z] notifiées le 17 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - constater que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-24.193

Cour de cassation

L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984

Cour de cassation

Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

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