Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.999

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153.1 du code civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454.28 et R.

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.799

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité, que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat, qu'il s'ensuit que la prolongation du terme de la

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187

Cour de cassation

il résulte de ce principe que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut donc pas saisir une deuxième fois le Conseil de Prud'hommes (CPH) pour des demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure ; que dès lors la règle de l'unicité d'instance entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées au cours d'une nouvelle procédure, dès lors qu'il est établi que leur fondement était connu au cours de l'instance prud'homale précédente ; qu'en conséquence il s'agit de rejeter toutes les demandes antérieures au jugement du 4 décembre 2013 ; qu'à nouveau le principe de l'unicité de l'instance prévaut ; que les pièces fournies aux débats par Monsieur Q...

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ; Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits…

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535

Cour de cassation

la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 19 juillet 2010; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail autorise l'entreprise à

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail temporaires conclus avec Madame W... entre le 21 mai 2010 et le 23 mars 2013 avaient conduit à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, au motif inopérant que les relevés de commandes de 2012 et 2013, non contemporains à la première embauche de mai 2010, relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de « l'accroissement temporaire de l'activité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail temporaires conclus avec Madame P... entre le 21 mai 2010 et le 23 novembre 2012 avaient conduit à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, au motif inopérant que les relevés de commandes de 2012 et 2013, non contemporains à la première embauche de mai 2010, relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de « l'accroissement temporaire de l'activité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale…

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532

Cour de cassation

la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail autorise l'entreprise à recourir au

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; que Mme I... reproche à l'association La Peyrouse plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail, en particulier la méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1244-3 et L. 1242-13 du code du travail, et qu'elle demande la requalification de ses cdd en contrat à durée indéterminée ; Sur le délai de carence : que Mme I... n'a jamais remis en cause les multiples cdd ainsi que l'organisation de son travail depuis son embauche le 4 avril 2008 ; que l'examen des cdd fait apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier, ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine, ceci ne justifiant pas la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève Mme I...

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.148

Cour de cassation

il résulte au contraire des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié bénéficiait d'une rémunération supérieure ; qu'il convient donc de retenir la base de calcul définie par le conseil de prud'hommes, sauf à doubler le montant de l'indemnité ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. A. de se voir allouer les sommes de 3 308,48 € au titre de l'indemnité de préavis et 330,85 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes seront mises à la charge de la société Poma ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147

Cour de cassation

il résulte au contraire des bulletins de paye produits par les salariés que ceux-ci bénéficiaient d'éléments stables portant leur rémunération à un montant brut supérieur ; qu'il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de l'indemnité alloué par les premiers juges ; 1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que la mise en place d'un logiciel de gestion de stocks reportée en raison de

4212

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 octobre 2019, 16/01097

Cour d'appel

Par «'contrat de travail à durée déterminée de basketteur professionnel'» à temps partiel en date du 15 août 2012, M. [A] a été embauché par le Club [Établissement 1] de [Localité 3]) qui évoluait en «'Pro B'», moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.000 €. Au cours de la saison sportive 2013/2014, M. [A] a intégré le club de basket-ball 'Union Dax Gamarde' évoluant en Nationale 2 suite à une demande de mutation (demande de licence) effectuée par ledit club auprès de la Fédération Française de Basket (FFB) datée du 27 novembre 2013. Un document signé par le président de l'association intitulé «'convention joueur'» daté du 1er décembre 2013 a été remis à M. [A]. Les relations entre le club et M. [A] ont pris fin au terme de la saison sportive 2013/2014.

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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