Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée30 octobre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3817

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer : - 2644.12 € de fin d'année - 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances. - 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F] - 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté - 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes. Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017. De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Condamnation : 7 694 €Contrat de travail+11
Enregistrer Lire
3818

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture. Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M.

Condamnation : 13 444 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3819

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical

Condamnation : 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3820

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

La sarl Ferrieres Thermelec, spécialisée dans trois domaines': l'électricité, la plomberie et le génie climatique, intervient pour le compte de particuliers ou sur des chantiers de construction collectifs. Monsieur [M] [X] était engagé par la sarl Ferrières Thermelec : - pour la période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, en qualité de plombier, - le 6 novembre 2015 par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 jusqu'au 12 février 2016 en qualité de plombier chauffagiste en bâtiment. Le 09 juin 2016, il saisissait aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
3821

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7]. Les contrats étaient saisonniers à temps partiel sauf ceux à temps plein des 12 avril 2014, 8 novembre 2014, 29 au 30 novembre 2014, 6 au 7 décembre 2014, 13 au 14 décembre 2014, 20 décembre 2014, 28 mars 2015, 6 avril 2015, 11 au 12 avril, 24 juin au 30 août 2015, 31 août 2015, 12 au 13 septembre 2015, 19 au 20 septembre 2015, 26 au 27 septembre 2015, 3 au 4 octobre 2015, 10 au 11 octobre 2015, 17 au 31 octobre 2015 et engageaient Madame [T] comme opératrice d'attraction et agente d'accueil et une fois comme maquilleuse. Les contrats sont soumis à l'accord d'

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
Enregistrer Lire
3822

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 5 octobre 1988 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 20 233 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
3823

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10250

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[G] [N] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 23 février 2009 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 10 décembre 2015, le conseil de

Condamnation : 4 668 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
3824

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10244

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[N] [O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 28 juillet 1997 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 13 521 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
3825

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10243

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. I... V... a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 13 juillet 1999 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu

Condamnation : 11 647 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
3826

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10240

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 18 octobre 2011 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 718 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
3827

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

, Monsieur [X] [N] a été embauché, par la société Alliance Transport & Accompagnement Ile de France (ci-après ATA IDF) ayant pour activité le transport public de personnes, suivant contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, prenant effet le 3 mai 2010 en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, pour un volume horaire de 40 heures mensuelles. Le terme du contrat de travail était fixé au 30 juin 2010. Monsieur [N] a signé un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel avec la société ATA IDF le 12 juillet 2010 pour une mission prenant effet au 1er juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2011.

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'argument selon lequel le salarié était mensuellement interrogé par le comptable sur les informations utiles à déclarer pour les fiches de paye est inopérant, les échanges de mails produits démontrant que l'employeur ne l'a jamais expressément interrogé sur le montant des heures supplémentaires à déclarer ; qu'en revanche, la société Geb Adoptaguy pointe des incohérences dans les tableaux susvisés en confrontant ces derniers avec les pièces produites par l'appelant lui-même ; qu'il apparaît ainsi, sans être exhaustif, que : le mercredi 10 octobre 2012 est inscrite comme une journée travaillée alors que l'appelant reconnaît dans ses écritures qu'elle ne l'était pas ; que pour la journée du

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.