Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.935

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2018), M. R... a été engagé en qualité de comédien entre 1995 et 2014 par la société TAC Théâtre à la carte (la société), selon huit cent quatre-vingt-deux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs. Par courrier du 28 mars 2014, le Syndicat français des artistes-interprètes a informé la société que le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. B... a été engagé en qualité de responsable des ventes propulsion packages par la société ZF Masson à compter du 28 juin 2004. Cette société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, son activité marine a été reprise, en 2005, par la société Masson marine (la société) avec laquelle le contrat de travail du salarié s'est poursuivi. A compter du 1er janvier 2011, le salarié a exercé les fonctions de directeur des opérations. 2. Licencié le 7 août 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Ephigea dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel du 30 décembre 2010 au 19 février 2011 puis, pour une durée minimale allant du 24 février 2011 au 24 avril 2011, en remplacement partiel d'une salariée bénéficiant d'un congé parental, avec possibilité de prolongation jusqu'à son retour. 2. L'employeur a notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 8 juin 2012. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 28 février 2014, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2019), le 30 septembre 1977, les sociétés Elf Antar (Elf) et Total raffinage distribution (Total) ont constitué un groupement d'intérêt économique (GIE) nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) qui avait pour objet la gestion des opérations de stockage et de mise à bord des carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement. 2. A effet au 1er janvier 2001, le contrat de groupement du GIE GAT a été modifié par l'entrée de la société BP France. Le GIE GAT a été en relation avec

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2018), M. R..., salarié de différentes sociétés de travail intérimaire, a été mis à disposition du groupement d'intérêt économique nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) entre le 1er décembre 2003 et le 14 avril 2006. 3. Le 1er mai 2006, M. R... a été engagé par la société BP France. 4. Le 1er janvier 2001, la société BP France est entrée au sein du groupement d'intérêt économique GAT constitué le 10 février 1978 par les sociétés Elf Antar et Total raffinage distribution lequel avait pour objet la mise à bord de carburant dans les aéronefs de compagnies aériennes sous contrat d'avitaillement avec un des membres du groupement. 5. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012,

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), M. F..., qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a été engagé le 30 juin 2009 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la société) en tant qu'adjoint au directeur général. 3. Le 3 mars 2015, M. F... a saisi en résiliation judiciaire de son contrat de travail la juridiction prud'homale qui, par jugement du 25 octobre 2016, l'a débouté de toutes ses demandes. 4. Dans le cadre d'une visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. M. F... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. 6. Le 8 juin 2017, M. F... a

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896

Cour de cassation

l'employeur démontre que Mme V... a bénéficié d'un tuteur, M. A..., qu'elle a été mise en situation d'accompagnement, qu'elle a pu définir son projet professionnel, à savoir intervenir auprès de la petite enfance, qu'elle a pu ainsi acquérir les compétences relatives à la prise en charge et à l'accompagnement éducatif des enfants, qu'en outre l'objectif d'insertion a été atteint puisqu'elle a obtenu son CAP petite enfance le 7 juillet 2015 en valorisant une période de formation en milieu professionnel de douze semaines obligatoires qu'elle a effectué dans le cadre de ce contrat de travail litigieux ; que le bilan d'accompagnement produit par le Sivom Presqu'île d'Arvert (sa pièce 8), bien que non daté et non signé, est conforté par les pièces

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Elf Antar le 2 janvier 2000, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing Services, et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a exposé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait exécuté des contrats de mission au bénéfice de la société Total Raffinage Distribution, aux droits de laquelle vient Total Marketing France, que le GIE GAT, la société Total Raffinage Distribution et la société

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société BP France le 15 juin 2001 et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société SASCA, venant aux droits du GIE GAT, et de la société BP France, la cour d'appel a exposé que les salariés étaient rattachés aux sociétés pétrolières Total et Elf pour les contrats de mission que l'exposant ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait effectivement exécuté des contrats de mission

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société BP France et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société Sasca, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société Sasca, venant aux droits du GIE GAT, et de la société BP France, la cour d'appel a exposé que la société Elf Antar France, la société BP France et le GIE GAT étaient des personnes morales distinctes et que le seul fait que la société BP France était entrée au sein du GIE GAT au 1er janvier 2001 n'avait pas d'incidence sur la qualification des contrats de mission conclus au…

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.417

Cour de cassation

l'employeur en dehors des heures de travail prévues pour effectuer les missions d'intérim ; que de même, il ne peut être prétendu, comme l'affirme le salarié, qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler alors qu'il reconnaît lui-même que ses contrats étaient constamment renouvelés selon les mêmes conditions ; ALORS DE PREMIERE PART QUE des contrats non écrits de mission d'intérim successifs au profit d'un seul et même employeur, pour le même travail, doivent être requalifiés de contrat de travail à temps plein lorsque l'employeur n'établit pas que le salarié pouvait connaître le rythme auquel il allait travailler et qu'il n'était pas à sa disposition ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi par M. K... qu'il

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

l'employeur les a retraités en périodes de repos ; Or ces temps de "repos" ne sont définis ni par l'accord précité ni par l'entreprise ; l'analyse du journal des modifications fait apparaître que les périodes en cause sont pour la plupart comprises entre une demi-heure et une heure, parfois moins (un quart d'heure) ; compte tenu de ce court laps de temps, le chauffeur de car devait nécessairement rester à proximité du véhicule et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; C'est donc à tort que la société Clamart cars a retraité ces temps en temps de repos et il convient de les intégrer dans le temps de travail effectif comme le demande monsieur Q... ; Pour vérifier l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, la Cour

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