Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.591

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2019), M. S... a été engagé par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers dans le cadre d'un contrat à durée déterminée soumis au droit monégasque, du 1er mai au 10 octobre 2004, en qualité de maître-nageur pour assurer la surveillance de la piscine de l'hôtel Monte-Carlo Beach, situé sur la commune de [...]. 2. Les années suivantes, il a de nouveau été recruté, aux mêmes fonctions, dans le cadre de contrats à durée déterminée couvrant chacun toute la période d'ouverture de la piscine de l'hôtel Monte-Carlo Beach, du mois de mai au mois d'octobre. 3. La Société des bains de mer l'ayant informé, par lettre du 18 mars 2014, que le poste qu'il occupait depuis dix ans ne lui serait pas

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. E... a été engagé par la société Chronodrive à compter du 27 juin 2011 par contrat à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Le 3 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 30 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, elles ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 20 novembre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2013 de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 3.

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), Mme D... a été engagée par la société La Française des placements le 4 février 2002, son contrat de travail a été transféré à la société UFG LFP devenue la société La Française AM finance services. 2. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de gestion au sein du service « opérations produits nominatif et immobilier ». 3. La salariée, en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2014, a été licenciée le 29 juin 2015, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts,

3700

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207

Cour d'appel

Par courrier du 30 avril 2012 précédé d'un courriel du 23 mars 2012 adressé à sa supérieure hiérarchique, [X] [Z] a formalisé une demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. Au premier semestre 2012, ce dernier a décidé de muter [X] [Z] au relais de [Localité 12] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée à deux reprises. [X] [Z] a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 24 février 2013. L'employeur l'a convoquée le 14 novembre 2012 à un entretien fixé au 29 novembre 2012, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec une mise à pied conservatoire immédiate. Par décision du 2 février 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de [X] [Z].

Condamnation : 65 956 €Licenciement+27
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3701

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640

Cour d'appel

M [W] [I] a été engagé le 1er février 2015 par la société Le Blue Night par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2016 renouvelé du 1er février 2016 au 20 février 2016, en qualité d'agent d'accueil. La relation contractuelle a pris fin entre les parties le 21 février 2016. Le 5 mai 2015, la société Le Blue Night a été placée en redressement judiciaire et à compter du 28 juin 2016 en liquidation judiciaire. Le 29 juillet 2016, M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - Condamner Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur, à inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night, avec exécution provisoire et

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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3702

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 18/03612

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1986 par la SAS Distribution Casino France en qualité de chef de rayon. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur d'hypermarché et était affecté à l'hypermarché Casino de Toulouse - Basso Cambo. Le 6 juin 2017, M. [J] a été informé verbalement par son directeur opérationnel de sa prochaine mutation sur le magasin de [Localité 5]. Le 15 juin 2017, lors d'une visite du directeur opérationnel au magasin, M. [J] l'a informé de l'existence de factures impayées auprès de la société d'intérim d'un montant de 200 000 € environ. Par courrier du 16 juin 2017, M. [J] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juin 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire dès la convocation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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3703

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/02904

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL SKS TRANSPORT à rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et, statuant de nouveau du chef infirmé, DÉBOUTE [K] [I] de la demande qu'il formait de ce chef ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL SKS TRANSPORT à verser à [K] [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SKS TRANSPORT au paiement des entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.120

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 1er avril 2019), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP), par un courrier daté du 31 janvier 2019 et reçu par l'employeur le 1er février 2019, a désigné M. G... en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement de Maurepas de la société Hachette livre (la société). 2. Par requête du 12 février 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M.

3705

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 janvier 2021, 18/09161

Cour d'appel

M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1981, travailleur temporaire au sein de la société d'intérim, Mission Interim, s'est vu confier deux contrats de mission auprès de société Vestalia : - du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35h ; - du 2 janvier 2014 au 1er août 2014 en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La société Vestalia est une filiale de la société Veolia, qui réalise des prestations pour le compte de la société Renault, notamment dans le domaine de la logistique à savoir réception, stockage et acheminement des pièces pour le montage des voitures. Elle compte environ 200 salariés. Le salarié a saisi le conseil

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+9
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3706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 janvier 2021, 17/09669

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 juin 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint George, statuant dans le litige opposant Mmes [B] [E], [ZC] [I], [JA] [L], [TO] [R], [S] [T], [H] [X], [F] [TG], [J] [WA], [M] [GG], [GO] [SP], [Z] [FP], [N] [WI] et [WR] [PE] à l'UDAF du Val de Marne, a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 602, 603, 604, 606, 607, 609, 611, 613, 614, 617, 618, 619 et 621 de 2015 sous le numéro 602 de 2015, ordonné à l'UDAF sur la période non couverte par la prescription de repositionner toutes les salariés précitées sous la qualification de «'technicien qualifié'», l'a condamné à payer les sommes brutes suivantes à : - Mme [E] : 8 135,92 euros de rappel de

Contrat de travailCDD / intérim+5
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3707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

Le GIE Centre technique régional « MIDI 1 » a embauché Mme [V] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 1988 à effet au 1er juillet 1988 en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Le contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE TECHNOLOGIES puis au GIE IT-CE (Informatique et Technologies ' Caisse d'Epargne), toujours au sein du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. À compter de septembre 2014, la salariée a été promue des fonctions d'administratrice méthode qualité, niveau CM6, aux fonctions d'ingénieure méthode qualité, niveau CM7, au sein de la direction support aux services, pôle production. Courant 2014, le groupe BPCE a envisagé de réorganiser ses activités informatiques et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3708

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

Il résulte d'un courrier adressé par la société ZM RAYONNAGES le 22 juillet 2013 à Monsieur [S] qu'il était reproché au salarié d'utiliser le véhicule de la société à un usage privé, l'employeur lui imposant désormais de laisser les véhicules stationnés sur le parking de la société après chaque utilisation, ce qui tend à démontrer que le salarié effectuait, avant le 22 juillet 2013, les trajets directement de son domicile jusqu'aux chantiers, puis qu'il a été contraint de passer par l'entreprise à partir de cette date. Par conséquent, Monsieur [S] ne peut, avant le 22 juillet 2013, que solliciter la compensation prévue par l'article L. 3121-4 alinéa 2 susvisé, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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