Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-13.212

Cour de cassation

Il résulte des statuts que le SCID n'est pas ouvert à tout salarié quelque soient son type de travail ou sa branche d'activité, même si son domaine d'action est très étendu (services et commerce) et correspond à de multiples conventions collectives de branches. Par ailleurs, les dispositions légales précitées ne distinguent pas selon que les activités rémunérées concernées sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel. Enfin, une communauté d'intérêts professionnels existe entre les emplois relevant de la vente et ceux liés à une proposition de service. Une application trop stricte du principe de spécialité statutaire reviendrait à nier le principe de liberté d'organisation et de constitution syndicale. Un équilibre entre ces principes doit donc être recherché.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de son licenciement prononcé le 6 décembre 2013, Mme [J] avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 17 septembre 2013 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie simple du 20 mars 2013 ; qu'en jugeant que l'employeur avait connaissance à la date du licenciement que l'inaptitude était en lien avec le travail de la salariée au sein de l'AFPA après avoir relevé que Mme [J] l'avait informée avoir fait l'objet de propos diffamatoires par des stagiaires le 20 mars 2013, que l'avis d'inaptitude avait été rendu en une seule visite et que le médecin du travail avait estimé qu'aucun reclassement ne pouvait être

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.886

Cour de cassation

la salariée, la taille de l'entreprise ; que si l'employeur ne peut pas ou ne peut plus recourir à des situations temporaires (permutations de ses salariés, recours aux entreprises de travail temporaire...) pour combler l'absence du salarié, alors la condition est satisfaite et il est nécessaire que ce remplacement définitif soit indispensable à l'entreprise ; que l'employeur doit pouvoir justifier en quoi les solutions temporaires mises en place jusqu'ici ne peuvent plus perdurer ; qu'enfin, concernant le recrutement en lui-même, il est nécessaire que le remplaçant soit une personne extérieure à l'entreprise, les mutations où les mobilités internes sont impossible et qu'elle soit embauchée en contrat à durée indéterminée ;

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.106

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 10 décembre 2019), le 13 septembre 2019, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a signé deux accords d'entreprise avec deux organisations syndicales représentatives qui avaient recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique. 2. Le 4 octobre 2019, l'une des organisations signataires a demandé l'organisation d'un référendum pour valider l'accord relatif à la reconnaissance des compétences individuelles. La caisse a sollicité un référendum concernant l'accord relatif au droit d'expression des salariés. 3. Aucune organisation

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2019 et tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2020), la société Flexcité 93 (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 avril et le 15 avril 2019. Les négociateurs n'étant pas parvenus à un accord, la société a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte), le 14 mai 2019, pour demander à ce que soit fixée la répartition des sièges et électeurs au sein des collèges. 3.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-25.891

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février 2019), Mme [D] et trois autres salariés de la société CL Innovation santé ont été licenciés pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la société CL Innovation santé les sommes dues aux salariés à titre de dommages-

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.436

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), Mme [F] a été engagée par la société l'Union le 14 septembre 1992. 2. Elle était en dernier lieu salariée de la société STN Groupe, aux droits de laquelle est venue la société STN Tefid, en qualité de chef d'agence. 3. Elle a été licenciée le 19 décembre 2013. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 21-11.813

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Article L. 2314-30, alinéas 1 à 6, du code du travail - Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Liberté syndicale - Principe de participation des travailleurs - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Non-lieu à renvoi

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

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