Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), Mme [M] a été engagée, à compter du 25 février 2009, par la Fondation Perce-Neige (la fondation) en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement de Castelnau. 2. Le 3 juillet 2013, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à plusieurs reprises jusqu'en 2015. 3. Le 16 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 7 mai 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en un seul examen en raison d'un danger immédiat. 5. Le 26 juin 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.136

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10537 F Pourvoi n° T 20-11.136 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que parmi l'ensemble des faits reprochés au salarié, seules les absences des 25 et 26 septembre 2015 sont justifiées et ces faits à eux seuls ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour dira donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmera le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de la faute grave ; 1°) Alors que, l'insuffisance professionnelle est fautive lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; que la lettre de licenciement invoque comme motif « alors

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014. 2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

3509

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 17/01120

Cour d'appel

Mme [R] [F] a été embauchée par La Poste selon contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2010 au 31 mars 2011, conclu au motif de l'accroissement temporaire d'activité en qualité d'agent des services tri et manutention. A compter du 1er avril 2011, elle a été embauchée par la société Manpower et mise à disposition de La Poste, en vertu de 10 contrats de travail temporaire. A l'échéance du dernier contrat soit le 7 septembre 2012, l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail. Le 28 juin 2012, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement nul, sollicitant sa réintégration au sein de La Poste.

Condamnation : 3 753 €Licenciement+6
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3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009 dispose in fine qu'« un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté » ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier la relation de travail, qu'en raison du caractère non exhaustif des travaux décrits dans les contrats, M. [F] pouvait faire d'autres travaux y compris ceux n'étant pas de saison, sans rechercher si concrètement, il s'était vu affecté pour moins des deux tiers de son temps à des tâches saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la Convention collective susvisée, ensemble l'article L.

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d'édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal plus. 2. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés 3.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [E] a été engagé le 26 janvier 2010 par l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, en qualité de directeur adjoint, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2019), l'association Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) d'Aquitaine a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2010 en qualité de déléguée régionale à temps complet, avec une convention de forfait en jours. 2. La salariée, qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 2013, a saisi le 26 novembre 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect de la législation sur la durée du travail. 3. Elle a été licenciée le 26 mars 2014. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés 4.

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [K] a été engagé à compter du 13 mai 2012 en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat de travail à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 2 juillet 2014, il a, le 17 septembre suivant, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement d'un rappel de salaire ainsi que d'indemnités de rupture. Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [A] a été engagé en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat à temps partiel modulé du 24 mars 2007, soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Licencié le 1er août 2011, il a, le 13 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement de divers rappels de salaire et d'indemnités de rupture. Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

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