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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.106

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
20-60.106
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00638

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° W 20-60.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 L'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-60.106 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat SUNICAG SUD, 3°/ au syndicat SNECCA 4°/ au syndicat CGTG tous trois ayant élu domicile à la [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 10 décembre 2019), le 13 septembre 2019, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a signé deux accords d'entreprise avec deux organisations syndicales représentatives qui avaient recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique. 2.

Le 4 octobre 2019, l'une des organisations signataires a demandé l'organisation d'un référendum pour valider l'accord relatif à la reconnaissance des compétences individuelles.

La caisse a sollicité un référendum concernant l'accord relatif au droit d'expression des salariés. 3.

Aucune organisation syndicale n'ayant souhaité signer un protocole d'accord, les modalités de consultation du personnel ont été fixées par l'employeur et le scrutin prévu du 10 au 12 décembre 2019. 4.

Le 18 novembre 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (l'union) a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des accords et du processus référendaire.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5.

L'union fait grief au jugement de déclarer incompétent le tribunal d'instance, alors : « 1°/ que la requête a été enregistrée au tribunal dans les huit jours des modalités unilatérales d'organisation par l'employeur, au vu de l'urgence, et que le tribunal n'a pas jugé en référé ; 5°/ qu'à l'occasion de la contestation du processus préréférendaire d'entreprise, le tribunal d'instance, juge de l'action et de l'exception, avait l'autorité nécessaire pour constater l'irrégularité des accords pour, en référé, juger la validité du processus référendaire ; que ces accords devaient être analysés afin de vérifier si les CDD devaient être écartés du référendum ; qu'au vu des articles de la convention collective, les accords devaient être analysés afin de vérifier la réalité des pressions et discrédits de l'employeur, notamment à travers la pièce n° 6 du syndicat ; 6°/ que par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité était transmise portant sur l'article L. 2232-12 du code du travail, prétention à laquelle le tribunal d'instance n'a pas répondu, méconnaissant les prétentions des parties et l'article 61-1 de la Constitution, dénaturant les conclusions des parties et refusant de juger. » Réponse de la Cour 6.