Code du travail
Article D. 2232-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 2232-7
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort. Si le président du tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2232-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.106
Cour de cassation4°/ qu'il était demandé au tribunal de constater une absence de neutralité, une absence d'impartialité et une situation de forclusion de l'employeur, tout ceci, dans le processus pré référendaire, le tribunal s'est arrêté sur la validité des accords pour ne pas juger en urgence et pour se déclarer incompétent; méconnaissant ainsi les prétentions des parties. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 2232-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240
Cour de cassationEn application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail
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