Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [K] [O] n'est pas fondé à imputer à la société PSC et à la société Henkel Technologies France un marchandage de main d'?uvre. En ce qui concerne à présent le prêt illicite de main d'?uvre, la cour constate qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [K] [O] présenterait une qualification particulière justifiant sa mise à disposition au sein de la société Henkel Technologies France ; Pour autant, [K] [O] ne justifie par aucune pièce que sa mise à disposition auprès de la société Henkel Technologies France l'aurait lésé ; [K] [O] ne conteste pas que le contrat de travail conclu avec la société PSC a été soumis à la convention collective des commerces de gros ; ce salarié

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

il résulte des avis d'imposition de M. [S] et des éléments, non contestés, fournis par l'employeur que M. [S] a perçu de ce dernier en 2011 la somme de 12 652 euros pour un revenu total de 39 224 euros, en 2012 la somme de 14 100 euros pour un revenu total de 39 679 euros, en 2013 la somme de 15 040 euros pour un revenu total de 36 937 euros et en 2014 la somme de 6 465 euros pour un revenu total de 39 471 euros. Or, il résulte de ces éléments que M. [S] a eu, au cours de ces années, plusieurs employeurs et que les revenus versées par la société La Cigale étaient très inférieurs à ceux perçus par ailleurs, ce dont il résulte que M. [S] avait nécessairement d'autres activités professionnelles plus importantes et qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société La Cigale.

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [O] de la commission ultérieure de faits de cette nature L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef ; qu'ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [R] [O] a été embauchée le 1er avril 1998, en contrat à durée déterminée par la SEHRF en qualité de sommelière, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1998 ;

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040

Cour de cassation

Il résulte de ces documents qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail que ceux proposés par l'employeur. Les postes qui, selon Mme [N], auraient dû lui être proposés sont des emplois impliquant le port de charges lourdes ou de manutention : agent de service hospitalier, serveur, aide-soignante, aide-soignante de nuit. Ces postes impliquant intrinsèquement le port de charges lourdes et/ou des sollicitations répétées du dos et des épaules, ne peuvent faire l'objet d'un aménagement en rapport aux préconisations du médecin du travail.

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 6 juin 2019), M. [W] a, au cours de la période du mois de mai 2010 au 22 septembre 2012, été engagé, sans contrat écrit, par la société Traiteur d'Aquitaine comme extra en qualité de serveur qualifié. A compter du 23 septembre 2012, l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié. 3. Le 26 août 2013, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin que la relation de travail soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le salarié a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 3 mars 2016, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.544

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2020), M. [R] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée par la société RCF Rugby (le club) en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2015, pour une durée couvrant deux saisons sportives renouvelable par tacite reconduction pour une saison supplémentaire. La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel et à l'homologation du contrat par la Ligue nationale de rugby (la ligue). 2. Le 16 juillet 2015, l'employeur a prié le joueur de quitter le club.

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2019), M. [A] a été employé au sein de la société Est ouvrages (la société), en vertu de contrats de mise à disposition conclus avec la société de travail intérimaire Item lux, à compter du 20 mai 2013, en qualité de chef d'équipe. La relation de travail a pris fin avec le dernier contrat de mission, le 28 février 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l&apos

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2019), M. [K] a été engagé par la société Dimotrans Group selon contrat à durée déterminée le 1er août 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité d'agent déclarant en douane. 2. Il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 2011 et a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2011 de demandes tendant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt, qui a retenu une classification de l'annexe 4, groupe 3, coefficient 113, de la convention collective relative aux transports routiers et activités

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), M. [J] a été engagé par la société CSF à l'enseigne Carrefour Market (la société), à compter du 1er août 2011, en qualité de directeur de magasin, statut cadre. 2. Contestant son licenciement intervenu le 21 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.031

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 21 mai 2019), après avoir été engagés par contrat à durée déterminée, MM. [C] et [L] ont signé, avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) le 5 octobre 2012 pour le premier et le 4 décembre 2012 pour le second, un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de conseiller en parcours professionnel pour les besoins de missions spécifiques définies dans le cadre d'un appel d'offres sur le marché du contrat de sécurisation professionnelle, remporté auprès de l'organisme Pôle emploi. 3. Après plusieurs prolongations, l'AFPA a, par lettres des 2 et 3 mars 2016, notifié aux salariés leur licenciement pour fin de chantier. 4.

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), M. [N] a été engagé en qualité de pareur, par la société Sicarev, à compter du 13 juin 2016, par contrat à durée déterminée assorti d'une période d'essai de 10 jours. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 juin 2016, à effet au 24 juin 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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