Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

la salariée sont dus à hauteur de 42 085,60 euros bruts tenant compte de la valeur du smic en 2014, 2015 et 2016, outre congés payés y afférents, et peu importe à cet égard le règlement éventuel de salaires par la société prestataire. Le jugement sera donc infirmé au quantum, […], 3- sur la rupture du contrat de travail La demande de résiliation formée le 3 juin 2016, précède la rupture du 17 juin 2016 et doit donc être examinée, La salariée demande à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat tout en soutenant dans ses écritures que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination résultant du statut des salariés selon leur

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.948

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2020), la société Schindler France (la société) a employé dans son agence de Montpellier M. [Z], par un premier contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 15 février 2013 au 15 mai 2013, renouvelé plusieurs fois. Les relations contractuelles ont pris fin à l'issue d'un dernier contrat le 1er mars 2015. 2. Le 12 juillet 2016, le syndicat CGT Schindler IDF (le syndicat), anciennement dénommé syndicat Schindler Direction régionale Ile-de-France Direction régionale Grand Ouest et filiales, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir par son action en substitution la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de M.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [S] a exercé différentes missions pour la société Nulle part ailleurs production (la société) depuis 1994, en qualité d'accessoiriste, de chef accessoiriste puis de chef décorateur à compter du mois d'août 2000. Il a ainsi conclu soixante-treize contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, dont le dernier a pris fin le 20 juin 2014. Il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire le 6 juin 2013. 2. Le salarié et le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA CFE-CGC) (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 et sollicité notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.860

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société City One Bags (la société), en qualité de responsable opérationnel adjoint, par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016 devant se terminer le 31 mars 2017, motivé par un accroissement temporaire d'activité. Le contrat a été renouvelé les 1er avril et 1er juillet 2017 pour le même motif, le dernier devant se terminer le 31 décembre 2017. Le 19 octobre 2016, le salarié a été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. 2. Le salarié a contesté, par lettre d'avocat du 12 juin 2018, la rupture de son contrat à l'arrivée du terme du 31 décembre 2017 sans saisine préalable de l'inspection du

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

A la suite d'un stage d'études effectué au sein de l'entreprise du 27 mars au 20 septembre 2006, Mme [Z] [K], née en 1977, a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 1-1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération de 2.300 euros par la SAS Valorem qui emploie plus de 11 salariés. Le 1er novembre 2007, Mme [K] a été promue chargée d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de la position 2-3, coefficient 150 de la convention collective et percevait un salaire brut de 3.478 euros.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 que la promotion du salarié dépendait de l'ancienneté dans la profession et d'un processus de validation par l'encadrement au terme d'un examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition ; qu'il s'en évinçait qu'indépendamment de l'ancienneté, la promotion dépendait d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne tenait pas à la salariée, de sorte que celle-ci avait à tout le moins subi une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que le repositionnement devait être envisagé au terme d'un processus en six étapes, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.165

Cour de cassation

Il résulte à cet égard du témoignage de Mme [W] [R], qui était sa supérieure hiérarchique, qu'elle alimentait et actualisait les supports existants et n'avait qu'un rôle de consultant et de coordination de projets. Là encore, elle ne peut invoquer avoir subi de discrimination de la part de son employeur alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que ses collègues auraient obtenu une position 2.2 coefficient 130 et pas elle » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les résultats des différents entretiens annuels démontrent que Mme [Y] ne pilote pas les projets en autonomie ni n'atteint les objectifs fixés » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à retenir que Mme [Y] n'était pas ingénieur cadre ou ingénieur recherche et qu'elle n'assumait pas des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Cour de cassation

il résulte sans équivoque du courrier que cette dernière conteste l'absence d'augmentation de la part de son employeur alors que ses missions étaient importantes et l'ont beaucoup mobilisée. En revanche, Madame [KR] [BA] produit un document du 23 octobre 2015 relatif à l'entretien tenu entre [J] [Z] responsable RH et elle lors de sa reprise du travail, indiquant en conclusion que les missions attribuées à la salariée avant son départ en maladie ne peuvent plus lui être réattribuées, qu'il lui est proposé un poste de responsable commercial à l'aéroport de [1] avec un démarrage prévu le 27 octobre 2015, que la salariée demande un délai de réflexion et que des congés lui sont accordés jusqu'au vendredi 30 octobre 2015. Elle produit également un

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), Mme [V] a travaillé pour la société Hôtel [1] (la société) dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, durant trente-sept années consécutives entre 1976 et 2012 en qualité de femme de chambre. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. 3. Ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2010, la salariée a continué à travailler en 2011 et 2012, toujours dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, puis a notifié à l'employeur sa décision d'arrêter toute activité professionnelle et sollicité l'octroi d'une indemnité de départ à la retraite, qui lui a été refusée.

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905) M. [W], engagé en qualité de docker occasionnel dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 2. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés 3.

Nullité du licenciementCassation+5
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3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 21 janvier 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905), M. [L] et trois autres salariés, engagés en qualité de dockers occasionnels dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE GSP ou le GIE Manugua aux droits desquels vient le GIE Arema, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de chaque relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats et de leur rupture. 3. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation.

Nullité du licenciementCassation+5
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3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.760

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2019) et les productions, M. [D] a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Chronopost au sein de l'agence de [Localité 1]. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur livreur. 2. Licencié le 8 juin 2015 en raison d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts,

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