Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.165
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Actiforces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle relevait de la position 2.1, coefficient 115, de juin 2010 à mai 2012.
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- Faits: Là encore, elle ne peut invoquer avoir subi de discrimination de la part de son employeur alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que ses collègues auraient obtenu une position 2.2 coefficient 130 et pas elle ».
- Portée: « elle ne produit cependant au soutien de cette allégation que le témoignage de Mme [V], qui n'est corroboré par aucun élément du dossier puisqu'au contraire, les échanges de mails qui sont produits montrent que l'employeur a toujours employé un ton courtois à son égard, et est totalement contredit par l'attestation de M. [N].
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° W 20-17.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [D] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.165 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Actiforces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], épouse [Y] de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actiforces, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [O], épouse [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle relevait de la position 2.1, coefficient 115, de juin 2010 à mai 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'annexe II de la convention Syntec portant classification des ingénieurs et cadres définit les positions 1 et 2 de la façon suivante : 1.1.
Débutants.
Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises.1.2.
Débutants.
Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention.
Coefficient 100 ; 2.1.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.165
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10852
Résumé source
SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° W 20-17.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [D] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.165 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Actiforces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], épouse [Y] de la SCP Célice, Texidor, P…