Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée28 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3277

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

M. [T] [Z] a été embauché par la SARL Sodeo, exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Store, en qualité de poseur de store, par contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1993. Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 6 février 2017, M. [Z] a été licencié le 24 février 2017. Invoquant un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion afin d'obtenir l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente ainsi que la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire de février 2017 rectifiés. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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3278

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [I] a été engagé par la société SOGECLER sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 février 2006, en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre. Par avenant au contrat de travail du 28 janvier 2014, Monsieur [N] [I] est promu directeur des ressources humaines, à compter du 01 avril 2014. A compter du 01 juin 2016, la société SOGECLER est rachetée par le Groupe Louis PASTEUR qui opère un changement à la direction de la société. A compter du 03 août 2017, Monsieur [N] [I] est en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 décembre 2017, Monsieur [N] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 janvier 2018. Par

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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3279

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [J] [W] a été engagé par la société SCHNOELLER, exploitant sous l'enseigne AMBULANCES DU RIED, sous contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2012 au 26 mars 2013, en qualité d'employé polyvalent. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2013. Le 21 juin 2013, Monsieur [J] [W] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 11 mars 2014, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 3 février 2015, il a été déclaré par la médecine du travail inapte à la conduite des véhicules de transport et apte à un travail de bureau. Par courrier du 12 mars 2015,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3280

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

Mme [X] [O] a été embauchée le 14 mars 1991 en contrat à durée déterminée par la société Stores Athena, en qualité de couturière. Le contrat a été prolongé pour une nouvelle période de six mois le 14 septembre 1991. Le contrat s'est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 1992, sans contrat écrit entre les parties. La convention collective applicable est celle des entreprises du négoce de l'ameublement. La société emploie sept salariés. Le 11 juillet 2018 la CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [O], à savoir un syndrome du canal carpien droit du tableau 57 des maladies professionnelles. Mme [X] [O] a été en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2017 pour un syndrome du canal carpien bilatéral jusqu'au 29 janvier 2019.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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3281

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01731

Cour d'appel

Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a constaté des manquements des deux parties dans l'exécution du contrat de travail, a rejeté toutes les demandes, et a laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le 10 septembre 2021, Madame [N] [B] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté de l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 9 décembre 2021 pour l'appelante, - le 29 décembre 2021 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. L'

Condamnation : 10 000 €Licenciement+7
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3282

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097

Cour d'appel

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes : - a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents au préavis, - a déclaré recevables comme non prescrites les autres demandes, - à débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples, - a dit n'y avoir lieu application de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné le salarié aux dépens. Le 4 juin 2021, Monsieur [V] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables une partie de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3283

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

par lettre du 1er mars 2018. Dans ses écritures soutenues à l'audience du 1er avril 2019, M. [S] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, et de condamner la société Lucas à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2017 au 1er mars 2018, date de son licenciement, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et d'indemnité pour…

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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3284

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2022. L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022. MOTIFS - sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3285

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

Madame [W] [B] a été engagée par la société Tikito Sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2007, en qualité d'agent de sûreté qualifié. Par avenant du 16 septembre 2013, et selon les mêmes conditions, le contrat de travail de Madame [W] [B] a été transféré à la société Antilles Sûreté Guadeloupe (ASG) avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2007. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel.

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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3286

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

M. [L] Filipe [E] a été embauché selon contrat à durée déterminée à compter du 9 avril 2008 avec effet au 14 avril 2008 par la SAS Soltechnic en qualité d'aide foreur. À compter du 11 août 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie dans les termes d'un contrat à durée indéterminée. Le 28 août 2017, M. [E] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2018. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 8 janvier 2018. Le 31 janvier 2018, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [E] au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé. Le 30 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte et a

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. Par courrier du 13 octobre 2017, la société Zetes France a notifié à M. [T] la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de cette rupture. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles : - s'est déclaré

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02339

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. La cour vise que le contrat de travail du 25 mai 2010 ne prévoit pas de loi applicable, que la salariée n'était employée au Canada que pour une période délimitée par 'l'entente entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada ' . Si le travail a été accompli au Canada, les pièces produites conduisent à retenir que les fonctions de la salariée s'inscrivaient dans un partenariat entre cette société et la société Juridica, celle-ci souhaitant confier à la société Axa Assistance Canada une partie du traitement de ses dossiers de réclamations et de services à la clientèle pour ses clients français.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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