Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée30 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2137

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05487

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Sovea Sud à payer à M. [V] diverses sommes notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 27 septembre 2019, Pôle emploi [Localité 4] a déposé devant le conseil de prud'hommes de Montpellier une requête en omission de statuer tendant à voir condamner la Société Sovea Sud au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [V]. Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la requête en omission de statuer est non fondée et débouté Pôle emploi [Localité 4] de sa demande de condamnation. Par déclaration en date du 03 décembre 2020, Pôle emploi [Localité 4] a relevé appel de la décision. Vu les

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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2138

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail. Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie. M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2139

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a: - débouté le salarié de ses demandes; - débouté l'EURL Transport TPE de ses demandes; - condamné le salarié aux dépens. *********** La cour est saisie de l'appel formé le 10 août 2018 par le salarié. Le 25 mai 2020, le salarié a démissionné de son emploi. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice sous le numéro F18/00752 en date du 14 février 2020 Rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'

Condamnation : 8 021 €Licenciement+11
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2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de jardinier-gardien de la propriété par Mme [M] selon un premier contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juin 2008 au 1er décembre 2008. Un second contrat à durée déterminée à temps partiel aurait été signé le 2 février 2009 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Enfin, un contrat à durée indéterminée à temps partiel aurait été signé le 7 septembre 2014 prévoyant une date d'engagement au 1er juillet 2009. Le salarié contestait avoir signé ces deux derniers contrats. 2. Le salarié a démissionné le 25 novembre 2014 et a quitté son poste à l'issue d'un préavis de deux mois, le 30 janvier 2015. 3. Il a

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.944

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [P] [V] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Camping [Adresse 2], suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er mai au 31 octobre 2016. 2. Le 27 mai 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 3. À compter du 1er juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail. 4. Le 16 juin 2016, l'employeur a indiqué à la salariée que, par suite d'une erreur sur la durée de la période d'essai, la rupture n'était pas valable et a invité cette dernière à reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2017 de demandes relatives à la reconnaissance d'une période de travail en avril 2016 et à la rupture de son contrat de travail.

2142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALDI MARCHE ABLIS exploite des magasins à prédominance alimentaire sur une quinzaine de départements. Madame [E] [R] a été engagée par la société ALDI MARCHE ABLIS le 1er août 2000 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière au magasin de [Localité 4]. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 1er avril 2008, elle a occupé les fonctions d'assistante magasin toujours au magasin de [Localité 4], suivant le contrat du 25 mars 2008. Le 4 septembre 2018, la société a notifié à Madame [R] sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

2145

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 21/02466

Cour d'appel

Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 2 février 2015 en qualité de directrice de l'association [4], d'abord en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2015, puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2015 qui a fixé sa rémunération mensuelle à 4 282,33 euros brut et sa qualification au coefficient 837 avec application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée « convention collective de la FEHAP ». Courant avril 2018, la présidence de l'association [4] jusqu'alors assurée par M. [O] [V] a été confiée à M. [R] [D] ' jusqu'alors vice-président -, et le 1er août 2018, M.

Condamnation : 9 549 €Licenciement+14
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2146

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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2147

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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2148

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 24 novembre 2023, 21/01317

Cour d'appel

par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de ses s'urs, Madame [R] [I] et Madame [Y] [P], à lui payer cette indemnité ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement. Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : -jugé que la demande de Madame [Z] [S] au titre du paiement de son indemnité de licenciement est irrecevable et mal fondée à l'encontre des défenderesses, -invité Madame [Z] [S] à mieux se pourvoir, -débouté Madame [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, -débouté Mesdames [I] et [P] de leurs demandes reconventionnelles, -dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 1 628 €Licenciement+8
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