Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée7 décembre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2125

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01093

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, Mme [M] [I] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la salariée dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation

2126

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01092

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [C] [J] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation

2127

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01089

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [K] [Z] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation

2128

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01088

Cour d'appel

Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [H] [F] et, a laissé les dépens de l'incident à la charge de ce dernier. Par requête du 29 mars 2023, M. [H] [F] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et lui demande de : - infirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état en date 17 mars 2023 déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - prononcer la parfaite recevabilité de l'appel - juger ses demandes formulées recevables - évoquer l'affaire au fond - condamner les intimées à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

2129

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/04004

Cour d'appel

par lettre recommandée du 21 juin 2017. Par requête en date du 11 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et (sic) sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à payer à Mme [G] les sommes suivantes : '' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, '' 15 265 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral, '' 5

Condamnation : 47 627 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2130

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017. A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
2131

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
2132

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

Il résulte d'un échange de mail produit aux débats par le salarié, qu'il a signalé à Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, par mail du lundi 19 décembre 2016 qu'il n'arrivait plus à accéder à sa boite mail depuis le vendredi 16 décembre 2016. Par courrier recommandé du 19 décembre 2016 adressé à la société 4D, Monsieur [N] rappelle qu'il est en désaccord avec certaines pratiques notamment liées au non respect sur les chantiers des règles de santé et de sécurité au travail, constate qu'un nouveau chargé d'affaire a été recruté pour le remplacer, dénonce le fait que, bien qu'associé, il soit tenu à l'écart des décisions de la direction, et qu'en réponse à ses interrogations légitimes du 15 décembre 2016, il a été convoqué, Monsieur [A] [L] ayant tenté de lui imposer une rupture conventionnelle.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2133

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 décembre 2023, 19/06839

Cour d'appel

l'employeur est établi encore faut-il que l'établissement soit dirigé par un représentant de l'entreprise ayant pouvoir de la représenter. Qu'en l'espèce l'intimée qui travaillait à Avignon n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon mais celui de [Localité 3] alors que l'entreprise si elle dispose bien d'une agence à [Localité 3] n'y est pas établie en ce que l'agence est dirigée par un district manager qui n'est titulaire d'aucune délégation lui permettant de représenter l'entreprise. Elle souligne que depuis octobre 2017 ( saisine du 21 novembre 2017 ) il n'y a plus ni comité d'entreprise ni CHSCT à [Localité 3] , que le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déjà déclaré incompétent dans des situations analogues ; L'intimée fait

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
2134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 novembre 2023, 21/07898

Cour d'appel

M. [N] [Z] a été embauché par la société Groupement Funéraire d'Île de France, par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2015, en qualité de responsable d'agence. Suite au rachat de cette société par la société Funecap IDF, son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2016. Un avenant signé le même jour précisait qu'il occupait le poste de chef d'agence. La société emploie plus de onze salariés. Par courrier du 12 juin 2019, M. [Z] a demandé à son employeur la modification de son statut d'agent de maîtrise en statut cadre. Par courrier du 21 juin 2019, la société Funecap IDF a répondu que les fonctions exercées correspondaient à un niveau d'agent de maîtrise. Par courrier du 24 juin 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2135

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206

Cour d'appel

Dit Mme [K] [W] mal fondée en ses diverses demandes et l'en déboute. - Dit la SA LPG Systems déboutée de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile. - Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [W]. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [K] [W] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [W] tant recevable que bien-fondée en son appel.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2136

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203

Cour d'appel

Condamne la SAS Technopack à verser à M. [T] [I] les sommes suivantes: 4000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 € au titre des congés payés afférents, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SAS Technopack de remettre à M. [T] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de la somme de 50 € par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision. Se réserve le droit de liquider l'astreinte. Déboute M. [T] [I] de ses autres et plus amples demandes. Déboute la SAS Technopack de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.