Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée20 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025, 24/07264

Cour d'appel

Creacard est une société spécialisée dans la création de cartes de paiement pré-payées. A partir de 2013, Techvest est devenue la maison-mère de Creacard. Le 1er juillet 2013, la Société a émis une proposition de rémunération mensuelle de 10.000 euros nets par mois à Monsieur [M]. Il avait pour mission de prospecter le marché espagnol. A partir de 2014, Monsieur [M] est devenu administrateur de la société Creacard. Le 21 août 2020, Monsieur [M] a demandé à Creacard la régularisation de sa situation de salarié. Le 22 octobre 2020, Creacard a décidé de mettre fin au contrat de bail de l'appartement mis à la disposition de Monsieur [M]. Le17 novembre 2020, la société Creacard a mis fin à la relation contractuelle avec Monsieur [M].

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. M. [X] a été licencié par SMS le 19 février 2020, sans entretien préalable et sans préavis par un message de l'employeur qui l'informait qu'il mettait fin à son contrat car il avait « trouvé un autre chauffeur à (sa) place plus disponible ». A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté d'un an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 298,27 €. La société HDI Trans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1455

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers). 2.A la suite d'un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d'agence M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018. Le 6 décembre 2018, le

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1456

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028

Cour d'appel

1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction. En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs. Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société. Dans le cadre d'une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages a été supprimée.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc. Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.290

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 octobre 2023), rendue en matière de référé et en dernier ressort, Mme [H], épouse [E], a été engagée en qualité d'assistante, le 1er février 2022 par la société STPEE, suivant contrat à durée déterminée de six mois à temps plein. 2. Le 11 juillet 2022, un avenant au contrat de travail a été signé pour une durée déterminée s'achevant le 31 janvier 2023, à temps partiel. 3. Le 25 janvier 2023, l'employeur a remis à la salariée un courrier dont l'objet était la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein. La salariée a refusé cette proposition. 4.

1459

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 20/00632

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Les parties conviennent que la cour ne peut statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail eu égard à l'autorisation accordée par l'inspection du travail de licencier Mme [E]. Le jugement sera en outre réformé en ce qu'il a statué sur les demandes présentées par la salariée de ce chef, les premiers juges ayant statué alors que les prétentions étaient irrecevables tenant l'autorisation de licencier donnée par l'inspection du travail. Concernant les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour observe que Mme [E] n'invoque plus un manquement de l'employeur à son

Condamnation : 1 800 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1460

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 24/03021

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 janvier 2025. MOTIFS Sur le sursis à statuer En application de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le

LicenciementNullité du licenciement+15
Enregistrer Lire
1461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] [J], né en 1968, a été engagé par la SAS Entreprise Guy Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2017 en qualité de chef d'équipe avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2005. M. [J] était désigné représentant de section syndicale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. A compter du mois de mai 2019, il était affecté sur le site d'Air France. Le 7 novembre 2019, une altercation a eu lieu entre M. [J] et Mme [I]. Cette dernière a porté plainte et dénoncé des faits de harcèlement sexuel le 8 novembre 2019. Le 18 août 2020, M.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1462

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019. Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à l'association EA Eco-entreprises la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 20 juillet 2021, Madame [D] [M] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1463

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430

Cour d'appel

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 2 mars 2022, Déclare l'appel de M. [R] [E] recevable, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 9 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Et, statuant à nouveau pour le surplus, Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [E] est d'origine professionnelle, Fixe les créances de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [E] Frères aux sommes de : - 5.098,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 26.232,49 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la

Condamnation : 31 331 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

Madame [H] [B], journaliste, a collaboré en cette qualité à différentes éditions de journaux télévisés et magazines d'information de la société FRANCE TELEVISIONS entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, en application de plusieurs contrats à durée déterminée. Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 16 novembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en ses prétentions.

Condamnation : 45 380 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.