Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 299
Dernière décision affichée9 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 299 décisions
9769

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.081

Cour de cassation

Se plaignant du retard apporté dans le paiement du solde de son salaire du mois de janvier et du non-paiement de son salaire de février, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2015. 3. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de sommes au titre, notamment, d'heures supplémentaires. 4. Par jugement du 7 septembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [...] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.

9770

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.093

Cour de cassation

Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de fixer en conséquence son salaire moyen brut mensuel à un certain montant, de requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateur non pris, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que l'objet du litige s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la société…

9771

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.092

Cour de cassation

Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de fixer en conséquence son salaire moyen brut mensuel à un certain montant, de requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateur non pris, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce,…

9772

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 juillet 2020, 18/00494

Cour d'appel

ALAIN METRAL à lui payer diverses sommes à titre de rappel de commissions et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamner ce dernier à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le 30 septembre 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte à son poste en une seule visite suite à une visite de pré-reprise'. Le 17 octobre 2014, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 octobre 2014, puis, le 4 novembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 100 603 €Licenciement+9
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9773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-31.291

Cour de cassation

Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office

9774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.352

Cour de cassation

Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement

9775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.317

Cour de cassation

L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire expose les faits motivant la sanction envisagée

9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-13.593

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

9777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603

Cour de cassation

La signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié

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