Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 299
Dernière décision affichée9 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 299 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.337

Cour de cassation

Le 14 août suivant, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société TFM, la société étant désignée en qualité de liquidateur. L'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 23 août 2013 et le salarié a été licencié le 26 août 2013. 2. Le 23 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la violation de son statut protecteur, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur les deuxième et troisième moyens 3.

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.220

Cour de cassation

Toujours au nom de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement. Sur ce point, l'appréciation du juge administratif s'impose à lui. Ainsi, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée pour motif économique, le juge judiciaire ne peut contrôler ni la cause économique du licenciement ni le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui ont déjà été vérifiés par l'inspecteur du travail. Cette incompétence du juge judiciaire sur le respect de l'obligation de reclassement vaut que cette obligation soit d'origine légale ou conventionnelle.

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-18.810

Cour de cassation

« 1°/ qu'aux termes de l'article 19 des statuts de l'association STIS, « le conseil d'administration nomme un directeur ( ) sur proposition du président » ; que le directeur ne peut dès lors être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration qui l'a nommé, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; en déboutant Mme U..., employée en qualité de directrice, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait elle-même constaté que son licenciement avait été prononcé par M.

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.604

Cour de cassation

laquelle est venue la société Lass. 2. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3. L'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes s'est tenue le 7 septembre 2015, l'affaire étant mise en délibéré au 16 novembre 2015. 4. Par jugement du 22 septembre 2015, la société Lass a été mise en liquidation judiciaire, la société [...], en la personne de Mme X..., étant désignée liquidateur. Aucune des parties n'a informé le conseil de prud'hommes de l'existence de cette procédure. 5.

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.550

Cour de cassation

légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable. » Réponse de la Cour 5. Le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la société n'établissait pas avoir exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement. Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 6.

9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner d'abord à un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies durant la période du 19 juin 2000 au 30 avril 2015, y compris les congés payés afférents, et à une indemnité pour travail dissimulé, de dire ensuite que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à verser à ce salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi et des préjudices personnel et financier liés à la rupture, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 3171-4 et L.

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.238

Cour de cassation

quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, peu important qu'il ne comporte aucun élément concernant le nombre des heures de travail réellement accomplies et ne précise pas, même de façon sommaire, les horaires de travail qui auraient été effectuées par jour, par semaine ou par mois ou qu'il présente des incohérences, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.081

Cour de cassation

8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5,2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

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