Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée10 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193

Cour d'appel

Mme [V] [J] a été embauchée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] (ci-après l'OPH de [Localité 10]) par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2008, au poste de responsable d'opérations. Le 21 juin 2013, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement initialement fixé au 11 juillet 2013, puis reporté au 9 août 2013, et a été licenciée le 10 août 2013, pour cause réelle et sérieuse et dispensée de son préavis.

Condamnation : 6 419 €Licenciement+14
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8942

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 décembre 2020, 18/02775

Cour d'appel

de barmaid. En dernier lieu et depuis 2007, Mme [L] occupait le poste de responsable adjointe et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 976,03 euros. Le 9 septembre 2014, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 6 novembre 2014, son conseil a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil mettant en cause M. [D] pour violences volontaires ayant entraîné une I.T.T. supérieure ou égale à 8 jours. Le 8 décembre 2014, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8943

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

[A] [P] à son ancien employeur, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2017 par M. [A] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2017. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 16 mars 2018 par voie électronique, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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8944

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 17/05741

Cour d'appel

signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 30 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant M. [P] [B] à son ancien employeur, la société La Compagnie des desserts, a : Dit et jugé le licenciement de M. [P] [B] sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS La Compagnie des desserts à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8945

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2020, 17/08943

Cour d'appel

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 8 décembre 2017 ayant : -« dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'est pas justifié mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse », -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY à payer à M.

8946

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393

Cour d'appel

fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 716,84 euros à compter du 1 er février 2013, - condamner la société à lui payer les sommes de 45 233,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2013 au 22 avril 2015, et 4 330,60 euros au titre des congés payés afférents, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer la somme de 81 505,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Condamnation : 26 315 €Licenciement+12
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8947

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 décembre 2020, 18/00722

Cour d'appel

2015. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2017, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - débouté M. X... F... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 mai 2013, - dit que le licenciement de M. X... F... intervenu le 13 avril 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. X... F... de sa demande de réintégration, - condamné la société Cathay Pacific Airways Limited à verser à M. X... F... la somme de 24812 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. X... F... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de billets d'avion à tarif réduit, - débouté M. X... F... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, - débouté M. X... F...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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8949

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 décembre 2020, 18/00192

Cour d'appel

Par courrier du 23 mars 2016, la société CG Net a licencié Mme [S] pour faute grave. Le 9 février 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir annuler l'avertissement du 21 décembre 2015, voir annuler l'avertissement du 18 janvier 2016, voir annuler la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2016, voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, voir condamner la société CG Net au paiement des sommes suivantes : 36,59 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire outre 3,66 euros au titre des congés payés afférents, 312,36 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 31,24 euros au titre des congés payés afférents, 1 777,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 177,78 euros au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8950

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 décembre 2020, 16/00160

Cour d'appel

les congés payés pour 4735,30€, 100000€ au titre de l'indemnité de clientèle résiduelle, 18000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation pôle-emploi, dire le licenciement nul et/ou abusif, condamner la société Teddy Smith à lui payer les sommes de 150000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, 12500€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1250€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre remise de l'attestation pôle-emploi sous astreinte.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, 17/00682

Cour d'appel

A titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes nouvelles de M. [F] ; Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [F] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - Les demandes de M. [F] relatives au licenciement sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; - En tout état de cause, M. [F] ne justifie d'aucun préjudice permettant de fonder sa demande de dommages et intérêts ; - M. [F] tente d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis qu'il était dans l'incapacité d'exécuter ; - Tous les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail et ses compétences et qualifications ont été proposés à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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8952

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04572

Cour d'appel

Monsieur [E] en a interjeté appel . Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que les conditions d'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, que le transfert est nul et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande de condamner la Société ASSOCIATED PRESS LIMITED lui payer la somme de 117.034,16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 164 957 €Licenciement+9
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