Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
8953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04553

Cour d'appel

Monsieur [F] en a interjeté appel . Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que les conditions d'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, que le transfert est nul et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 156 238 €Licenciement+7
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8954

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04548

Cour d'appel

Monsieur [G] en a interjeté appel . Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que les conditions d'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, que le transfert est nul et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande de condamner la Société ASSOCIATED PRESS LIMITED lui payer la somme de 125.046,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 172 820 €Licenciement+9
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8955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04546

Cour d'appel

Le contrat de travail de Monsieur [X] - [L] a été transféré au sein de la Société FLS, à compter du 16 juillet 2012. Cette cession a été imposée malgré les recommandations inverses du Médecin du travail qui avertissait que la cession du contrat de travail du salarié dans le cadre des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail pouvait avoir des conséquences sérieuses sur son état de santé. Le mandataire liquidateur de la société FLS, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V], a licencié Monsieur [X] [L] par courrier du 20 décembre 2012, pour motif économique, énonçant les termes suivants :« Cessation de toute activité et suppression de tous les postes de travail » .

Condamnation : 143 003 €Licenciement+8
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8956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04545

Cour d'appel

en a interjeté appel Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame M... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que les conditions d'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, que le transfert est nul et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 151 903 €Licenciement+9
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8957

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

[Z] [V] que ses recherches de reclassement au sein du groupe n'avaient pas abouti. Le 5 janvier 2016, la société Sepur a convoqué M. [Z] [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2016. Le 27 janvier 2016, la société Sepur a licencié M. [Z] [V] pour inaptitude. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 février 2016 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné la société Sepur Etablissement Neuilly à payer à M.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
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8959

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

[A] de ne plus intervenir sur les régions Sud-Est et Rhône-Alpes et d'intervenir sur les régions Sud-Ouest et Ouest. Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2015, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 octobre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2015, M. [A] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 19 novembre 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'heures supplémentaires. Par jugement du 31 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux : - a déclaré recevables les courriels de M.

Condamnation : 180 220 €Licenciement+15
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8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.815

Cour de cassation

Par lettre du 30 juillet 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du forfait en jours et obtenir paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.739

Cour de cassation

la somme de 2 462,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et déboute Mme R... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur ce préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Sonadis aux dépens ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sonadis et la…

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