Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
8773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.774

Cour de cassation

4° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en se référant à la dénomination des fonctions successives exercées par la salariée pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à la classification revendiquée quand il lui appartenait de rechercher, nonobstant les dénominations retenues par les parties,…

8775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.396

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur I...

8776

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

de 12 mois de salaire uniquement lorsque cette annulation est motivée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en conséquence, lorsque l'annulation de la décision de validation est motivée par l'absence de caractère majoritaire de l'accord contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, sans que le juge administratif ne mette en cause l'existence ou le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, elle donne au salarié le droit au paiement d'une indemnité minimale de six mois de salaire, en application de l'article L.

8777

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.334

Cour de cassation

judiciaire, la société [...] étant désignée liquidateur. Le liquidateur a licencié les salariés pour motif économique. 3. Mme T... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. 4. Par jugements du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire. 5.

8778

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.686

Cour de cassation

de l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que « pour tenir compte de l'absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en 2006, il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que l'employeur n'a pas à s'acquitter ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait plus de huit années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

8779

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

a été engagée par le Centre national d'études spatiales (CNES) le 9 octobre 1997, et mise à la disposition permanente du comité d'établissement d'Evry, en qualité de collaboratrice administrative. 2. La salariée a été licenciée le 13 janvier 2014 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ou à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second, ci-après annexés 4.

8780

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099

Cour de cassation

le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le tableau présenté par la salariée est en contradiction flagrante avec ses écritures, a été établi pour les besoins de la cause et non au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, comporte une erreur et qu'il est impossible de comprendre comment la demande s'articule avec les heures supplémentaires qui lui ont déjà été payées et qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire, de sorte que la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande par des éléments sérieux et concordants de nature à permettre à l'employeur d'y répondre précisément. 8.

8781

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437

Cour de cassation

communiquée au salarié et que celui-ci avait été mis à même d'y répondre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 445 du code de procédure civile, ensemble le droit à un procès équitable et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de ses arrêts de travail, si le salarié n'a pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et ce, même si le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

8782

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2021, 18/10493

Cour d'appel

La société a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2018. Dans ses écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - juger le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger son licenciement régulier en la forme, - juger que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice moral, En conséquence : - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel: - condamner la salariée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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8783

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955

Cour d'appel

[N] en a relevé appel. Par conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes à l'exception de celle relative aux rappels de salaires des journées indûment décomptées.

Condamnation : 14 541 €Licenciement+15
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8784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 janvier 2021, 20/00485

Cour d'appel

[Z] [P] a été convoqué par lettre du 2 juillet 2015 à un entretien préalable fixé le 13 juillet 2015, puis licencié par son employeur le 20 juillet 2015 pour faute grave. Dans le cadre de l'instance en cours, il a contesté son licenciement. Par jugement du 28 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, considérant que les manquements invoqués ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du contrat et jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a : - annulé la mise à pied du 27 décembre 2013 ; - annulé l'avertissement du 1er octobre 2014 ; - condamné in solidum la société à responsabilité AU C, la société à responsabilité limitée HMGB et la société à responsabilité limitée Moli à payer à M.

Condamnation : 108 710 €Licenciement+16
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