Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée14 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
8761

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09507

Cour d'appel

vise la fabrication de véhicules automobiles, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie, régions parisienne. M. [L] a été initialement affecté à Levallois puis a travaillé à [Localité 5] à compter de 1980. Le 8 mars 1999, il a conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il s'est engagé à ne pas remettre en cause son évolution professionnelle pour la période antérieure à cette date. M. [L] a été licencié pour motif économique en partant en congé sénior du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014. Le 16 décembre 2013, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment l'indemnisation du préjudice résultant d'une discrimination et de son licenciement.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+14
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8762

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09504

Cour d'appel

Il a obtenu en juillet 2003 le statut de travailleur handicapé. M. [N] a été licencié le 4 avril 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2013 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud'hommes a : -mis hors de cause la société Peugeot Citroën Aulnay ; - déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des salariés du site Peugeot Citroën d'[Localité 4]. - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+18
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8763

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2021, 17/14227

Cour d'appel

plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] prie la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée de ses sept contrats de travail à durée déterminée du 1er janvier au 31 juillet 2011, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Entre les marques à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande : * 35'728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 466 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 446,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1 265,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8764

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00526

Cour d'appel

dans le cadre du droit individuel de formation, avantages collectifs et individuels notamment cotisations, droits et prestations au titre du régime légal et/ou privé de prévoyance, de mutuelle, d'assurance chômage et de retraite, indemnités de rupture et dommages et intérêts de toutes sortes, notamment à titre de licenciement irrégulier abusif, sans cause réelle et sérieuse, nul et/ou au titre d'une rupture brutale et vexatoire des relations contractuelles de quelque nature qu'elles soient, dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ou d'une discrimination qui lui sont ou pourraient être dus par la société et/ou toute autre société du groupe auquel elle appartient, au titre de la conclusion, de l'exécution et/ou de la cessation de tout contrat écrit ou verbal et de toute autre fonction au sein de la…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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8765

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

[F] à un entretien disciplinaire 'xé au 18 septembre 2017 avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 25 septembre 2017, la société Safran noti'ait à M. [F] son licenciement pour faute lourde. Le 15 janvier 2018, M. [W] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Rambouillet. Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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8766

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

[M] [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement. Vu le jugement du 19 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que M. [M] [W] n'a commis aucune faute de nature à justi'er une rupture de son contrat de travail. En conséquence, - requalifié le licenciement de M. [M] [W] en licenciement abusif, donc sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [W] à la somme de 3 665,66 euros. - condamné la société Lyreco à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

8768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.157

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition

8770

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182

Cour de cassation

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action

8771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

8772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.050

Cour de cassation

En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective

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