Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée27 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6421

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04011

Cour d'appel

Le 6 décembre 2017, Mme [C] [F] déposait une plainte pour harcèlement moral, elle était placée en arrêt de travail le 11 décembre 2017. Par courrier daté du 20 décembre 2017, Mme [C] [F] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 24 janvier 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement nul (à titre principal) et dépourvu de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire), et d'une demande de condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 400 €Licenciement+13
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6422

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

[G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 27 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL STPA à : - lui verser les sommes suivantes : 2.112,76 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 7.394,66 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.056,38 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 1.408,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 4225,52 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 422,55 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 4225,52 euros au titre des salaires de janvier et février 2020 - lui remettre ses documents de fin de contrat suivants :…

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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6423

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 19/01386

Cour d'appel

dire qu'il avait la qualité de salarié après avoir constaté que l'existence du lien de subordination entre lui et la société Celcom Service est caractérisé et, En conséquence, - constater le caractère dissimulé du travail dont il a bénéficié, - dire et juger qu'il a été licencié, - dire et juger que son licenciement est brutal et abusif après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Celcom Service à lui payer les sommes suivantes : * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale, * 1.466,62 €, au titre de l'indemnité de préavis, * 1.759,94 € au titre de l'indemnité de congés payés, * 146,66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 6 327,32 € au titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 avril 2019 aux fins notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 17 juin 2018 et la société Benco condamnée à lui payer diverses sommes. Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 décembre 2019, Mme [R] [Y] a sollicité que soit annulé l'avertissement en date du 1er février 2019 et que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle a également demandé que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes .

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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6425

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes, saisi par le salarié le 26 mars 2019, a, par jugement 10 septembre 2019, notifié le 23 octobre 2019, statué comme suit : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [O] aux torts exclusifs de la SASU Salema à la date de prononcé du présent jugement. - Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Fixe la créance salariale de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6426

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 septembre 2022, 19/01707

Cour d'appel

, de votre inaction et de la dégradation de mon état de santé, je suis amenée à prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts.' Par jugement du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : -17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 506,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 350,69 € pour les congés payés y afférents, -1 402,77 € à titre d'indemnité de licenciement, -3 040,76 € de complément de salaire au titre de la garantie prévoyance, -950 € au titre de ses frais de procédure, et la déboutait de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, au titre du repos compensatoire obligatoire, outre congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et D'AVOIR rejeté la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des…

6428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

[F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes. ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L.

6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.742

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE dès lors qu'il manifeste, avant l'entretien préalable, sa volonté de licencier le salarié, l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour débouter M.

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.565

Cour de cassation

dans le contrat de travail de fixer au salarié des objectifs, quand elle avait produit aux débats la note de service du 12 janvier 2015 établissant pour l'année 2015 l'objectif à atteindre, objectif qui avait été reporté l'année suivante, la cour d'appel a dénaturé ladite note en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3/ ALORS QUE dès lors que des objectifs ont été fixés au salarié, il ne peut revendiquer de rappels de salaire à ce titre qu'en démontrant les avoir réalisés ; qu'en accordant à M.

6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528

Cour de cassation

moyen, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] les sommes de 6 349 euros à titre d'indemnité de requalification, 123 805,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 19 047 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 904,70 euros à titre de congés payés afférents, et 60 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait énoncé que le salarié « recevait ses contrats de travail le plus souvent après l'échéance du CDD ou dans le meilleur des cas le jour même du début de la prestation de travail » (jugement, p.

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.192

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [G] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de son contrat de travail avec la société Matis High Tech s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision excluant toute modification du mode de rémunération par l'employeur « que le versement d'avances sur commissions ne présente [pas] un caractère systématique ainsi qu'en attestent les plans de commissionnement 2011 et 2012 qui ne…

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