Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.731

Cour de cassation

La Siamed'Xpress et la société de Saint-Rapt-Bertholet FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de la société Siamed'Xpress à compter du 21 janvier 2014, d'AVOIR fixé la créance de Mme [P] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Siamed'Xpress aux sommes de 15 747,48 euros à titre de dommageset- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 873, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 787,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 4 700 euros à titre de dommages-et-intérêts pour harcèlement moral, et d'AVOIR ordonné à la société Siamed'Xpress de délivrer à Mme [P] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la…

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.866

Cour de cassation

456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Mazza TPM La société Mazza TPM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement et qu'elle n'apportait pas la preuve d'une impossibilité de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M.

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.663

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Roche Diabetes Care France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Roche Diabètes France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] les sommes de 92.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE selon l'article L.

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.459

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.339

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes, relatives à la nullité du protocole transactionnel du 20 juillet 2015 et de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015, à la qualification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIERE PART QU'un employeur et un salarié ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci a pour objet exclusif de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; que…

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.829

Cour de cassation

établi le 17 mai 2011, soit plus d'une année avant la conclusion dudit protocole (arrêt, p. 6, §§ 10 et 11), de sorte qu'il ne pouvait pas valablement en être déduit un vice du consentement au moment même de la formation du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 1112, devenu 1140 du code civil ; alors, d'autre part, que pour être cause de nullité, la violence doit, comme tous les vices du consentement, être déterminante du consentement, ce qu'il appartient au juge qui prononce la nullité d'un acte juridique sur ce fondement de caractériser ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour annuler le protocole transactionnel conclu le 31 mai 2012, que la salariée se serait trouvée dans une situation de contrainte morale à la date de la signature du protocole (arrêt, 6, §§ 10 et 11), sans faire…

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.392

Cour de cassation

du travail quant à l'aménagement du poste occupé par M. [U] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié avoir pris les mesures appropriées pour permettre à M. [U] de remplacer Mme [W] sur le poste de cette dernière à l'atelier cicatrisation, ce qu'il a contesté en soutenant que ce poste n'était pas adapté à son handicap et était la cause de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5213-6 et L 1132-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur selon les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.110

Cour de cassation

du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Faiveley transport à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef ; 1°/ ALORS QUE M.

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.498

Cour de cassation

La société Poma FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] avec la société Poma avec effet au 14 juin 2019 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1/ ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail, qui peut être établie par tout moyen, ne requiert pas nécessairement la signature d'un avenant écrit ; qu'en jugeant qu'à défaut de conclusion d'un avenant au contrat de travail de M.

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

d'appel a violé les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, pour des faits constitutifs d'une faute grave et d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE ne peut être opposée à un salarié une charte informatique qui n'a pas été portée préalablement à sa connaissance ; qu'en l'espèce, M.

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.118

Cour de cassation

mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à verser à M. [L] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que partant, si les juges du fond apprécient souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante et cohérente ; qu'en l'espèce, M.

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.165

Cour de cassation

2015, 64,07 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période du 1er au 16 janvier 2016 et 2.154,80 euros d'indemnité de congés payés sur l'ensemble des rappels de salaires ; ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la convention collective de l'optique-lunetterie prévoit que la classification 380 est applicable à « tous les cadres d'un emploi hiérarchiquement supérieur aux emplois de cadre de direction » alors que relèvent de la classification 300 les opticiens « directeur de magasin avec commandement, responsable d'un rayon d'optique ou d'un établissement » ainsi que les salariés « responsable des achats dans la limite des…

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