Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

et le 25 mars 2014 après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [SO], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [SO]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [SO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851

Cour de cassation

Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M. Jeanne, mandataire ad hoc, désigné le 29 novembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à leur payer la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M.

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.058

Cour de cassation

, la privant en conséquence de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble de l'article 1184 devenu 1224 et s. du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS d'abord QUE lorsqu'est alléguée une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, le juge est tenu de rechercher si la décision d'affectation sur un nouveau lieu de travail ne portait pas une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, il ressortait tant…

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.092

Cour de cassation

D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

6416

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455

Cour d'appel

Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. ' Le 26 mars 2019, par requête expédiée en recommandé, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 2 mai 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 26 mars 2019), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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6417

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

2001. Par courrier du 26 mars 2018, Mme [N] [J] a donné sa démission. Le 12 octobre 2018, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte et aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation de ceux-ci (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, solde de congés payés, indemnités de licenciement, indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité pour frais irrépétibles) et à supporter les dépens.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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6418

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777

Cour d'appel

Le 18 janvier 2018, l'association Fondation Verdier a notifié à Mme [F] [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 26 juillet 2018, Mme [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, à titre principal, de voir déclarer le licenciement dont elle a été l'objet nul, de voir reconnaître le harcèlement moral dont elle aurait été victime, à titre subsidiaire, de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6419

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475

Cour d'appel

remboursement de frais professionnels visa Algérie : 50 € déclaration des spectacles, des répétitions et des heures du secrétariat non déclaré auprès des organismes compétents, déclaration de la période de rupture (septembre 2018, septembre 2019), en cas de non réintégration, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (à apprécier par les juges), indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 mois de salaire : 72'962 €, harcèlement moral et mesures discriminatoires : réparation de préjudice résultant de la rupture du contrat entre le 5 septembre 2018 et le 1er septembre 2019 : 16'731 € indemnité à apprécier par les juges (minimum 6 mois de salaire) indemnité pour travail dissimulé 9126 € indemnité de congés payés 01. 10. 2017 à 25. 09.

Condamnation : 9 015 €Licenciement+14
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