Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.264

Cour de cassation

[P] [T] n'était qu'un homonyme des époux [T] mais n'ayant aucun lien avec eux ni le traitement de leur dossier, ce qui expliquait que son attestation ne portait pas sur les conditions du déroulement du rendez-vous des époux [T] au cabinet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'arrêt qui se borne à titre de motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en retenant systématiquement les moyens de Mme [S] et en écartant tout aussi systématiquement ceux de M.

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213

Cour de cassation

La société Hydr'o Berry a été constituée le 30 janvier 2018 avec le même objet social que la société HBT, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 avril 2018. 4. Le 1er juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment, à titre principal, d'obtenir la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Il a mis en cause le liquidateur amiable de la société HBT ainsi que la société Hydr'o Berry. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453

Cour de cassation

Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception de l'intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d'avoir la qualité de salarié, il n'y avait pas lieu de le licencier. 4. Le 14 juin 2017, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, invoquant la rupture de fait de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture. Examen du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties et soutient que la cour d'appel qui a retenu que le mandat social de M.

6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

, leur contrat de travail rompu pour motif économique, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale Royer, composée de dix-sept sociétés. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

octobre 2013, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin 2013 au sein de l'unité économique et sociale Groupe [B], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [B]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [B] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

le 14 octobre 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [P], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [P]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [P] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Laherrère et de la société Groupe [S] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

[G] et [O] (les salariés), salariés de la société [W] logistique ont été licenciés courant octobre 2013 pour motif économique après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [W], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [W]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société [W] logistique et de la société Groupe [W] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.160

Cour de cassation

[C] et deux autres salariées (les salariés) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [J], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [J]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [J] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [FO], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [FO]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de société Groupe [FO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de celle-ci. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

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