Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

[S] est employé comme jardinier gardien et que le gardiennage consiste à assurer une présence physique dans les lieux, c'est à dire l'habiter selon les règles familiales et impose de signaler au propriétaire toute absence de plus de vingt-quatre heures. 7. Il relève ensuite que l'employeur soutient que le salarié n'a jamais été tenu d'assurer la sécurité du château de manière permanente et que ses fonctions réelles se résumaient à l'entretien des abords immédiats de la propriété ce qui ne nécessitait pas plus de neuf heures de travail mensuel mais que l'employeur ne justifie pas l'avoir déchargé des tâches de gardiennage également énoncées à ce contrat. 8.

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.100

Cour de cassation

1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que la persistance des manquements d'un employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, d'évaluation, tout en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ces faits n'étaient pas suffisamment graves dès lors qu'ils s'étaient prolongés durant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L.

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Cour de cassation

[V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pedus service, de M. [D], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pedus service, et de l'AGS. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, alors « que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de pouvoir est sans cause réelle et sérieuse, et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler avec celle de l'article L.

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

de sécurité à l'égard du salarié, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] [V] au 6 janvier 2016 et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [J] [V] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 14 377,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 792,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 479,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 2 286,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ALORS QUE sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; qu'en énonçant que l'arrêt attaqué avait été « prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la…

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.398

Cour de cassation

A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement. 8.

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.910

Cour de cassation

Entre le 27 mai et le 6 septembre 2016, différents postes ont été proposés au salarié, le sien ayant été supprimé à la suite des décisions du tribunal de commerce. Le salarié les a successivement refusés en demandant un poste en région parisienne, son lieu de résidence. Par lettre du 23 septembre 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2016. Par courrier du 17 octobre 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a, le 9 juin 2017, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.707

Cour de cassation

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013, la salariée a été licenciée, le 18 avril 2013, pour cause réelle et sérieuse. 3. Par requête du 28 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499

Cour de cassation

Après avoir fait l'objet d'un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d'une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

La cassation du chef de dispositif annulant l'avertissement notifié au salarié le 14 juin 2013 n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le troisième moyen condamnant la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qui est justifié par l'annulation de l'avertissement notifié le 22 mars 2016 et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non remises en cause.

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