Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée14 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.461

Cour de cassation

Par lettre du 9 juin 2015, elle a été licenciée pour motif personnel. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'annulation de sa mise à pied du 22 décembre 2014 ainsi que celle de son licenciement ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.107

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société Oki fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les allocations versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause…

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-25.914

Cour de cassation

subséquentes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué relatant l'intégralité de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute simple et été invité à effectuer son préavis que l'employeur soutenait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse pour absences injustifiées sans évoquer une faute grave et a conclu au rejet des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat et résistance abusive ; que, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne qualifiait pas la faute reprochée, le salarié n'a émis l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave que pour…

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 20-18.397

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'AGS et l'Unédic - CGEA Île-de France Ouest font grief à l'arrêt, prononçant aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail du salarié, de dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2011, de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofrasep à diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et de déclarer que l'arrêt leur est opposable, dans les limites du plafond applicable, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats…

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.445

Cour de cassation

[M], soutenant avoir été lié, à compter du 10 août 2017, par un contrat de travail, à la société Bew Media Group (la société), dont il était le directeur général depuis le 28 novembre 2018, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société par lettre du 24 octobre 2019 et a saisi directement le bureau de jugement de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

5253

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 juin 2023, 21/01676

Cour d'appel

demande à la cour de : - Juger Mme [D] [K] mal fondée en son appel, l'en débouter ; Par conséquent, - Confirmer les dispositions du jugement du 22 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois. Par conséquent : - Constater que Mme [D] [K] n'a subi aucun harcèlement moral - Juger que le licenciement de Mme [D] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur son impossibilité de reclassement suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail, - Débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [D] [K] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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5254

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

Par avenant du 31 mars 2009, la salariée était embauchée à un poste d'employée de ménage et d'entretien des locaux. Au terme de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'employée de laboratoire. Le 26 septembre 2017, suite à plusieurs avertissements, Mme [C] [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 06 octobre 2017. Par lettre du 30 octobre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Suivant requête en date du 04 juin 2019, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dénoncer les manquements de son employeur relatifs à l'exécution de son contrat de travail et le voir condamner à lui verser diverses sommes.

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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5255

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

l'encontre de la Sarl LNV1. Me [K] [G] et Me [Z] [C] ont été désignés ès qualité de mandataires judiciaires, et la Selarl FHB et Me [F] [A], ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société LNV1. Par jugement du 03 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le licenciement de M. [I], en date du 24 juillet 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5256

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 22/14045

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 3 avril 1995, Mme [L] a été recruté par la SARL Entreprise industrielle de construction (la SARL EIC). Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019. Elle a de nouveau été réembauchée par la SARL EIC le 12 août 2019, avec reprise de son ancienneté. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 mars 2022.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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