Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée4 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.339

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, que, dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

5042

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006

Cour d'appel

[K] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2020, M. [K] [P] demande à la cour de : - recevoir le recours de M. [K] [P], - le dire bien fondé en la forme et au fond, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 6 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé, - 669,60 euros de congés payés y afférents, - 7 150,12…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5043

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, Dire et juger l'absence de faits de harcèlement moral, Dire et juger que la société n'a pas manqué à son obligation de prévention, Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien-fondé, En conséquence, débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, Accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur, Condamner Mme [P] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5044

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il est observé à titre liminaire que le seul fait que M. [R] soit un ami de Mme [H] ne suffit pas à remettre en cause la force probante de la longue attestation rédigée en faveur ce celle-ci, laquelle relate des faits précis et circonstanciés, le propos étant pondéré et sans animosité à l'encontre de sa hiérarchie dont il est rapporté par ailleurs qu'elle l'a soutenu dans sa demande de rupture conventionnelle. Mme [H] occupait un poste de vendeuse au sein du magasin Lush de [Localité 5] depuis le mois d'octobre 2016.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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5045

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

[I] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices en violation des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de : - 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5086€ bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 508€ 60 au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis En toute hypothèse Vu les articles L 4121-1, L1152-1 et L1152-4.du code du travail - Condamner LCL à payer à M.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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5046

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167

Cour d'appel

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture'. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de rappels de salaire, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 13 juin 2016, a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SARL LE MODERNE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 21.868,89 euros à titre de rappel de salaire du pour la période de janvier 2013 à juin 2014. * 100 euros à titre de dommage-intérêts pour non paiement des salaires. * 7.613,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 29 957 €Licenciement+12
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5047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019. Par jugement du 25 août 2020, notifié aux parties le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 6 950 euros bruts, - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr venant aux droits de CM-CIC Investissement Scr à verser à M. [T] [W] : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 83 000 €Licenciement+15
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5048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236

Cour d'appel

Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 16 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris : -s'est déclaré compétent - a dit que Mme [C] [K] a été victime de harcèlement moral au sein de la société GT Print; - a dit le licenciement de Mme [C] [K] sans cause réelle et sérieuse ; -a condamné la société GT Print à verser à Mme [C] [K] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a débouté Mme [C] [K] du surplus de ses demandes ; -a débouté la société GT Print…

Condamnation : 32 000 €Licenciement+9
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5049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [Y] a saisi le 31 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société PB à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé du social et des collectivités territoriales de la région parisienne (ci-désigné le syndicat CNT) est intervenu volontairement à l'instance prud'homale aux fins d'obtenir la réparation du préjudice collectif causé à la profession du fait des agissements reprochés à la société PB.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5050

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 septembre 2023, 23/00081

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFGF [H] [L] épouse [E] - demanderesse à la saisine - C/ Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'Association LA PIERRE ANGULAIRE, laquelle venait aux droits de l'association LES MINIMES Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 02 Mai 2018, RG F 17/00172 APPELANTE : Madame [H] [L] épouse [E] - demanderesse à la saisine - comparante [Adresse 2] [Localité 1] assistée de Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : Association HABITAT ET HUMANISME SOIN venant aux droits de l'Association LA PIERRE ANGULAIRE, laquelle venait aux droits de l'association LES MINIMES [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me…

Condamnation : 176 200 €Licenciement+11
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5051

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

Me Sézille Me Bibard CB/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/03473 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHY JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00372) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et concluant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.361

Cour de cassation

La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif rejetant la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en paiement d'indemnités de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche 13.

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