Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée4 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités. 4. Le 17 juillet 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-23.071

Cour de cassation

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. 6. Par deux décisions du 18 mars 2013 devenues définitives le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 31 août 2012. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-22.422

Cour de cassation

[S] percevrait désormais un salaire fixe mensuel brut de 609,84 euros, sur une base de 80 heures mensuelles et des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé à partir des informations fournies sur le prix de vente minimum par la société. 3. Licencié pour motif économique le 16 février 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d'un rappel de commissions et de congés payés afférents et du remboursement de frais de téléphone. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-20.044

Cour de cassation

ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce que la société Invest In soit reconnue en qualité de coemployeur et de leurs demandes subséquentes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver leur emploi, alors : « 1°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les…

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-17.080

Cour de cassation

pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et rejeter les demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remise de certificat de travail rectifié, l'arrêt, après avoir constaté que par courriel adressé le 20 novembre 2015, notamment à la salariée, le délégué à la formation de la voie professionnelle du CFPN de [Localité 4] avait indiqué qu'un avenant au contrat de travail des personnes en formation, déjà titulaires d'un contrat de travail, n'était pas obligatoire, retient qu'aucune obligation de modification du contrat de travail de la…

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.452

Cour de cassation

par l'association, de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes afférentes relatives au rappel de salaire pour la mise à pied, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors : « 2°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que, pour estimer, en l'espèce, que le grief reproché à Mme [T] tenant à la consommation et à l'introduction d'alcool au sein…

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.387

Cour de cassation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20.490, Bull. 2013, V, n° 70 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184), en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.

5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.126

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de ce texte qu'en cas de départ à la retraite d'un salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite.

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