Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée11 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.857

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour écarter en l'espèce l'application du barème, fixé par les dispositions de l'article L.

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.853

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [V] faisant valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.302

Cour de cassation

Invoquant la nullité de ce protocole, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger que le protocole d'accord du 3 juin 2014 était nul, que son départ à la retraite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 3 juin 2014, conclu par M.

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.335

Cour de cassation

La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel des salaires dus au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt indiquant que chacune des parties supportera la charge des dépens et disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M.

5022

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 3 935,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 101,76 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, - dit que le licenciement de M. [I] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Jimenez transport & location aux dépens, - débouté M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5023

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247

Cour d'appel

549,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 54,93 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 727,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 372,76 eurois au titre des congés payés y afférents, - 7 973,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ; Ordonne la remise à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5024

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

de sécurité et d'absence de prévention des actes de harcèlement moral dont elle est victime, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la prise d'acte par la salariée de celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 5 746,02 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à Madame [E] une somme de 1 276,89 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à…

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

de sécurité et d'absence de prévention des actes de harcèlement moral dont il a été victime, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la prise d'acte par le salarié de celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [I] une somme de 10 893,39 euros, subsidiairement de 8 129,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5026

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Cour d'appel

la somme de 639,43€ à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; - la somme de 16 787,41€ à titre d'indemnité de travail dissimulée ; - la somme de 1 678,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 167,87€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 16 787,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande d'ordonner sous astreinte la délivrance des documents de fin de contrat conformes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269

Cour de cassation

Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Oberthur technologies, aux droits de laquelle vient la société Idemia France (la société).Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de manager audit. 2. Convoqué le 20 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié le 12 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. 3. Invoquant un harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2013 en nullité de ce licenciement, subsidiairement à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Examen du moyen Sur le premier moyen 4.

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.976

Cour de cassation

Aux derniers temps de la relation de travail, il était cadre coefficient 808 niveau C4. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2013. 3. Se prévalant de la qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre d'un licenciement nul et pour violation du statut protecteur, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de réunion du conseil de discipline.

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.