Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-17.029
Cour de cassationréserve de la prise en compte des sommes déjà retenues à ce titre sur sa rémunération. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants pris de la comparaison entre les réclamations salariales de l'intéressé et les rémunérations par lui perçues au cours d'autres périodes, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve, au vu des actes médicaux réellement accomplis par le salarié lors des périodes litigieuses, du trop-perçu allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors « que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel - après avoir rappelé que "M.