Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée20 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454

Cour de cassation

1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis. 7.

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.931

Cour de cassation

les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.130

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'opératrice confirmée vidéocodage à compter du 23 mars 2010 par la société Euro-TVS (la société). 2. Le 17 août 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination en raison de son origine, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 27 août 2017, de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination.

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'association reproche à l'arrêt de dire que l'indemnité de seize mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était inadéquate, M. [X] subissant un préjudice de perte d'emploi plus élevé que cette indemnité, et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 33 305 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L.

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.707

Cour de cassation

avait été proposé et son contrat de travail a pris fin le 25 avril 2017. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-18.035

Cour de cassation

[Y] a été engagé en qualité d'administrateur des ventes, à compter du 12 septembre 2001, par la société Alucad. 2. Par courrier du 28 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 juin 2018. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L.

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.615

Cour de cassation

Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Rouliès et la société Total marketing services. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes fondées sur une rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, alors « que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds dans le patrimoine du bailleur, sauf pour ce dernier à démontrer que le fonds n'est pas exploitable ou qu'il est en ruine ; que la seule cessation d'activité ne peut suffire à exclure l'application de l'article L.

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.494

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

5076

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - fixé la créance de M. [Z] [V] à l'encontre de la SARL TBS express aux sommes suivantes : - 4.832,24 euros nets de rappels de salaire de juin à septembre 2018, - 483,22 euros nets de congés payés y afférents, - 841,53 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.683,06 euros nets d'indemnité de préavis, - 168,30 euros nets de congés payés y afférents, - 8.990,82 euros d'indemnité de travail dissimulé, - débouté M. [Z] [V] de ses autres demandes, - dit que l'UNEDIC AGS de [Localité 5] sont hors de cause en application de l'article L.

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