Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-18.035
Arrêt du 20 septembre 2023Pourvoi n° 22-18.035
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 25 mai 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00895
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° G 22-18.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société Alucad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.035 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alucad, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'administrateur des ventes, à compter du 12 septembre 2001, par la société Alucad.
2. Par courrier du 28 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 juin 2018.
3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en retenant qu'il ne pouvait pas être tenu compte des faits qui révélaient l'attitude dénigrante de M. [Y] et qui étaient antérieurs à deux mois, tout en constatant que des faits de même nature s'étaient produits le 2 mars 2018, dont l'employeur pouvait se prévaloir dès lors qu'il en avait eu connaissance dans le délai de deux mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
5. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que l'employeur produit des attestations et des courriels, dont certains datent de plusieurs années, qui révèlent une attitude d'hostilité de M. [Y] avec les salariés du service commercial et des critiques systématiques de leur activité dans des termes parfois incorrects, comme notamment à l'occasion d'une altercation survenue avec l'un d'entre eux le 2 mars 2018, puis il relève que l'employeur était parfaitement informé des relations difficiles que M. [Y] entretenait avec les autres salariés de sorte que, à l'exception des faits du 2 mars 2018, l'employeur ne peut se prévaloir de l'attitude dénigrante de M. [Y] envers les autres salariés pour fonder un licenciement disciplinaire.
7. L'arrêt ajoute enfin que, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de toute sanction antérieure, la mesure de licenciement prononcée pour ce seul fait est disproportionnée.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les faits non prescrits considérés par elle comme fautifs du 2 mars 2018 étaient la réitération de faits antérieurs et procédaient d'un même comportement dénigrant et agressif du salarié, de sorte qu'elle devait les prendre en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Alucad à payer à M. [Y] la somme de 66 700 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 25 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00895
- Identifiant source
- 650a8bf5e0a8bb8318102ab6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 650a8bf5e0a8bb8318102ab6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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