Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée24 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.452

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle était liée à la société BMC dans des conditions relevant du statut de gérant de succursale et de ses demandes consécutives en rappels de salaires et congés payés, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnisation de son compte courant d'associé et du cautionnement de la société SBC 21, dommages-intérêts pour perte de capital et préjudice moral, alors « que les juges du fond ne doivent pas méconnaître les clauses claires et précises des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 9, intitulé ''normes d'exploitation'' du contrat du 11 juillet 2012 définissant les conditions d'exploitation,…

4767

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

et impossibilité de reclassement. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2019 aux fins de voir déclarer son inaptitude d'origine professionnelle en raison d'une surcharge de travail et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4768

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622

Cour d'appel

[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la SAS Société d'assistance Touring secours à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Société d'assistance Touring secours à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4769

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 janvier 2024, 22/00517

Cour d'appel

condamné Monsieur [C] [H] aux dépens. Par déclaration du 2 février 2022, Monsieur [C] [H] a interjeté un appel du jugement. Par écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2022, Monsieur [C] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour statuant, à nouveau : - dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la Sas Haag à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prudhommes de [Localité 4] (erreur matérielle : [Localité 3]) pour les salaires et accessoires et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour les montants indemnitaires : * 3 574 euros nets au titre de l'indemnité légale de…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4770

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 octobre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M.

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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4771

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 octobre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M.

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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4772

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06224

Cour d'appel

Indemnité compensatrice de préavis : 5 882,24 euros brut ; - Congés payés afférents : 588,22 euros brut ; - Article 700 du CPC : 3.000,00 euros. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 116,80 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 5.882,24 euros brut ; - Congés payés afférents : 588,22 euros brut ; - Article 700 du CPC : 1.500,00 euros. La société Seris Airport Services a interjeté appel le 18 décembre 2020.

Condamnation : 54 011 €Licenciement+15
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4773

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06223

Cour d'appel

Indemnité compensatrice de préavis : 3 866,92 euros brut ; - Congés payés afférents : 386,69 euros brut ; - Article 700 du CPC : 3.000,00 euros. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [R] épouse [Z] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.268,06 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 3.866,92 euros brut ; - Congés payés afférents : 386,69 euros brut ; - Reliquat d'indemnité de licenciement : 83,34 euros brut ; - Article 700 du CPC : 1.500,00 euros. La société Seris Airport a interjeté appel le 18 décembre 2020.

Condamnation : 9 088 €Licenciement+14
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4774

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06222

Cour d'appel

Indemnité compensatrice de préavis : 4.779,68 euros brut ; - Congés payés afférents : 477,96 euros brut ; - Article 700 du CPC : 3.000,00 euros. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [L] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.067,92 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 4.779,68 euros brut ; - Congés payés afférents : 477,96 euros brut ; - Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros. La société a interjeté appel le 18 décembre 2020.

Condamnation : 9 088 €Licenciement+16
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4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.144

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de serveuse le 3 juillet 2000 par la société Buffalo grill. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 10 avril 2015. 3. Soutenant avoir subi une discrimination à raison de son état de santé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mai 2015, aux fins de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.208

Cour de cassation

la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. 10. Il en résulte que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. 11.

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