Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée26 avril 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4525

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

dans le cadre du harcèlement moral) et réclame des dommages et intérêts en raison de ses conditions de travail ayant généré un préjudice d'anxiété. Elle ne fait pas de lien entre, d'une part, le harcèlement moral ou le non-respect de l'obligation de sécurité, et d'autre part, le licenciement pour inaptitude dont elle ne prétend pas qu'il serait nul ou sans cause réelle et sérieuse, et elle ne demande pas de dommages et intérêts au titre de la rupture. Elle réclame en outre une 'indemnité compensatrice de préavis', l'inaptitude étant consécutive à une maladie professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4526

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé M. [Y] [V] en son appel de la décision rendue le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2022, en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre du licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse et de ses conséquences indemnitaires, de la nullité de la mise à pied disciplinaire et de ses conséquences indemnitaires, de l'indemnisation au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et de la déloyauté contractuelle. Et, statuant à nouveau : - juger que M.

Condamnation : 50 437 €Licenciement+16
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4527

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 25 avril 2024, 21/07746

Cour d'appel

Par requête du 20 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne afin de contester de son licenciement. Au dernier état de la procédure, elle a demandé au conseil de dire et juger que son inaptitude avait une origine professionnelle, que la société n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail et avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4529

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

lui ordonner de procéder au remboursement à la société de la somme de 11 868 € versée à titre provisoire en exécution du jugement de première instance en mai 2022, - la condamner à verser à la société la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal et, par conséquent, condamner la compagnie CORSAIR au paiement de la somme de 7.341,27 € à ce titre, - débouter la salariée de l'ensemble de ses autres demandes, - laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure et dépens exposés en appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4530

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 21/06145

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 31 décembre 2021 il demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral et en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à faire requalifier son licenciement en licenciement nul et, à tout le moins, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Languedoc Métal de sa demande de condamnation de M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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4531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-23.526

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [V] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel, inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable.

4533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.

4534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-11.824

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

4535

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-22.286

Cour de cassation

Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

4536

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-19.401

Cour de cassation

Le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement. Dès lors, lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

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