Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée23 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

[B] [D] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant que son inaptitude est liée à l'agression qu'il a subie le 30 mars 2019, M. [B] [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 14 mai 2020, afin de voir juger que son licenciement a pour origine une inaptitude professionnelle, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement de départage du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SAS Poppies-Berlidon à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4538

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

a débouté Madame [R] de toutes ses demandes, - a débouté la SAS [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer concernant la demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de l'employeur en matière de préservation de la santé de la salariée pour cause de harcèlement moral, - a laissé les dépens à la charge de Madame [R]. Le 20 décembre 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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4539

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. -Condamné la Sas Auchan Hypermarché aux éventuels dépens de la présence instance. Madame [W] [H] épouse [X] a interjeté à l'encontre de ce jugement un appel partiel sur les chefs de dispositif du jugement concernant la demande d''indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour exécution déloyale du contrat de travail. La société AUCHAN a interjeté appel incident.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4540

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 19 avril 2024, 22/01058

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis : 6 000 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 600 euros ; - indemnité de congés payés restant dû, soit 13 jours : 876 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement illicite : 20 000 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ; - les dépens en première instance et en cause d'appel ; Monsieur [N] demande également que soit ordonnée la remise, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4541

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

' Réserver les dépens. Le 2 novembre 2023, par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] a été désignée mandataire ad litem de la SARL Société d'entraînement [H] [V]. A l'audience du 8 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2024 afin d'appeler à la cause le mandataire ad litem. Me [B] es qualités n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice en date des 14 et 15 décembre 2023, M. [F] a fait assigner en appel M. [H] [V] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] et leur a signifié les termes de l'assignation à jour fixe délivrée à la société d'entraînement [H] [V]. Par écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4542

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/01180

Cour d'appel

Le 15 mai 2017, l'employeur a convoqué Mme [P] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 24 mai 2017. Le 2 juin 2017, l'employeur a notifié à Mme [P] [E] son licenciement pour faute simple. Par requête du 24 janvier 2018, Mme [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la nullité de sa clause de non concurrence et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par décision du 7 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Tours, après avoir constaté le défaut de diligences de la partie demanderesse, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4543

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/00858

Cour d'appel

[C] [W] a été engagé à compter du 19 avril 1999 en qualité de conducteur-receveur par la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6]. Le 29 mars 2016, l'employeur a notifié à M. [C] [W] son licenciement pour faute grave. Le 3 mai 2016, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 29 août 2017, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse - proposé la réintégration du salarié, - en cas de refus d'une des parties, condamné la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] à verser à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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4544

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire. Le 30 septembre 2015, Mme [I] était déclarée définitivement inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste de vendeuse.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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4546

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/04071

Cour d'appel

passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective, - condamner Mme [R] à payer à la SELARL AEGIS ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL AEGIS soutient que Mme [R] a été licenciée pour motif économique à compter du 17 février 2022, de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que l'AGS CGEA doit également garantir l'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts prévus à l'article L 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 21 605 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

conséquence de manquements de son employeur. Par un avis en date du 24 février 2021, la commission de recours amiable près la CPAM, saisie le 12 juin 2020 par l'employeur, lui a déclaré inopposables les conséquences de la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de M. [O]. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil a : - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Transports Eychenne à payer à M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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4548

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, en formation de départition par jugement du 16 juin 2022, a: - déclaré irrecevable la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité qui relève s'agissant d'un accident du travail de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, - dit que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude est fondé, - débouté Mme [K] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente, - débouté Mme [K] de sa demande au titre du rappel de salaire, - dit que l'inaptitude de Mme [K] est d'origine professionnelle, - condamné l'ASAD à payer à Mme [K] la somme de 3089,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné l'ASAD à payer à Mme [K] la somme de 5746,73…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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