Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée23 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4453

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

Le 23 août 2020, l'arrêt maladie du salarié a été prolongé jusqu'au 4 septembre 2020, puis jusqu'au 26 septembre 2020. Par lettre du 23 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 21 septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prétentions afférentes à l'exécution de son contrat de travail, en particulier un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le remboursement de frais de déplacement ainsi que d'une demande indemnitaire pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi. La société Arvi'trans a conclu au rejet des prétentions adverses.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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4454

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, 23-13.614

Cour de cassation

[Y] les sommes de 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés : - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 mai 2019 ; - condamne la SCOMAP à payer à M.

4455

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040

Cour d'appel

[F] devant le conseil de prud'hommes de Périgueux, - débouté Mme [H] de sa demande aux fins de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et des demandes subséquentes, - constaté que l'inaptitude de Mme [H] est d'origine professionnelle, - dit que le licenciement notifié à Mme [H] par M. [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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4457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05242

Cour d'appel

lui a été notifié le 16 novembre 2018 suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement inapproprié avec des clients pendant une mission, ainsi que des retards et absences injustifiées. Le 7 novembre 2019, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à : - un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, harcèlement, violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et délit de marchandage.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+13
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4458

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

Par acte du 29 mai 2019, M. [Y] a assigné la SAS Mayday Sécurité devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que l'employeur a commis des fautes consistant en des faits de discrimination raciale et de harcèlement discriminatoire à son encontre, la prise d'acte produisant par suite les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ainsi la condamner à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a: - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - débouté M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mayday sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [Y] aux dépens. Par déclaration du 14 mai 2021, M.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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4459

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024, 21/03747

Cour d'appel

[F] [X] a été engagé à compter du 13 novembre 2018, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier maçon, par l'EURL [G] [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2020, M. [F] [X] a été licencié pour inaptitude. Par requête du 28 décembre 2020, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'EURL [G] [K] au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - pris acte de la remise à l'audience d'un chèque par l'EURL [G] [K] à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.930

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n° 21/00380 rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles et dit que, aux lieu et place de « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [P] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association AGEFA PME IDF à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens », il y a lieu de lire : « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [G] en contrat à durée indéterminée de droit commun, dit que le licenciement de Mme [P] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association…

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.306

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet du 1er juillet 2020, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit…

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.076

Cour de cassation

de référence, des sommes à caractère salarial ainsi que les indemnités et les dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque l'employeur accorde de fait au salarié un avantage salarial pendant plusieurs années, il en résulte une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne peut plus être unilatéralement remis en cause par l'employeur et ce, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de démontrer le caractère général, fixe et constant, de l'avantage en cause ; en déboutant M.

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443

Cour de cassation

Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.218

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [B] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, qui tendait à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.

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