Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée10 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4249

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 septembre 2024, 22/00505

Cour d'appel

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, M. [N] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société HRT à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour contester la prescription de son action, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990

Cour d'appel

dire que Mme [P] a été victime, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions d'agent de camionnage pour le compte de la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international, de harcèlement moral, - dire que le licenciement pour inaptitude physique de Mme [P] est consécutif au harcèlement moral subi et en conséquence, est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 15.000 €, à titre d'indemnisation, en réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral…

Condamnation : 65 860 €Licenciement+15
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4251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894

Cour d'appel

[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2022 aux fins : que soit ordonnée à titre principal sa réintégration le versement d'une indemnité correspondant au préjudice subi, à titre subsidiaire de dire et juger que son licenciement ayant pour origine la dénonciation de faits de harcèlement moral et la privation de sa liberté d'expression est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de faire droit à l'ensemble de ses demandes relevant tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail. Devant le premier juge, la société a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes et la condamnation de son ancien salarié au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4252

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . dit que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail de M. [Y] sont prescrites. . dit que toutes les demandes indemnitaires inhérentes à la rupture de la relation de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sont irrecevables. . dit qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. . condamné la SAS SP3 au paiement à M. [Y] de l'indemnité de requalification d'un montant de 1 654,82 euros. . condamné la SAS SP3 au paiement de 1 000 euros pour recours abusif aux CDD au profit de M. [Y]. .

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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4253

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

harcèlement moral, - non-respect de l'obligation de sécurité, ' Débouter l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de ses demandes d'incompétence, Au fond, A titre principal, ' Dire et juger que : - l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail avait procédé à du harcèlement moral, - le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ayant son origine dans le harcèlement moral, ' Condamner l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Cour d'appel

Par lettre du 19 avril 2017, Monsieur [X] était convoqué pour le 28 avril à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui s'est finalement tenu le 2 mai. Son licenciement lui a été notifié le 11 mai suivant pour absence continue et prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement. Le 10 mai 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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4255

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 4 septembre 2024, 23/00226

Cour d'appel

le conseil de prud'hommes afin de les voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 31 080 Euros représentant 12 mois de salaires. La SAS SCB Assurances a indiqué n'exercer qu'une activité de courtier. Par jugement rendu le 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a : - débouté la société SCB Assurances de sa demande de mise hors de cause, - dit que M.

Condamnation : 16 810 €Licenciement+6
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4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.738

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en un contrat à durée indéterminée, en paiement, en conséquence, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts de ce chef et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le contrat de travail conclu en application de l'article L. 5134-24 du code du travail est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que selon les dispositions de l'article R.

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.766

Cour de cassation

. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et tendant à faire qualifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;…

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-14.969

Cour de cassation

[Y] a été engagé le 7 mars 2011 en qualité d'éducateur de voile par la Société de développement économique d'Agde et du littoral. 2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés ; que la cour d'appel ayant constaté que M.

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