Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828
Cour de cassationd'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à titre principal, l'annulation de sa mise à la retraite, sa réintégration et diverses sommes subséquentes et à titre subsidiaire que la rupture du contrat du travail résultant du manquement de la RATP à son obligation de sécurité soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11.