Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.510

Cour de cassation

en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer la seule somme de 34 278 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la résiliation judiciaire prononcée en raison des manquements de l'employeur à ses obligations emporte les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, dont la base de calcul correspond au salaire mensuel brut du salarié ; qu'en l'espèce, M.

4133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024, 22/01515

Cour d'appel

licenciement et ainsi que sa réintégration au sein de la société et faire condamner la société NXP à lui verser des sommes au titre de salaires, de l'intéressement, de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire, de violation de l'obligation de l'obligation de sécurité. A titre subsidiaire, M.[E] sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et entrave à la liberté syndicale. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a déclaré l'instance périmée et le conseil de prud"hommes dessaisi, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge de M.[U] [E].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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4134

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

à compter de juillet 2019 et ne s'est plus présentée à son lieu de travail. 4. Le 25 septembre 2019, la SARL Korian Le golfe a licencié Mme [U] pour faute grave, en raison de l'abandon de son poste. 5. Le 19 novembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] est requalifié en démission, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [U] à payer à la SARL Korian Le Golfe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la charge aux entiers dépens à chacune des parties. 7.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4135

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - à titre subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 mais retenait que son inaptitude avait une origine professionnelle, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l'absence d'information sur le reclassement lors de la consultation du CSE; - de condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes: - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4 803,03 euros brut au titre de…

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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4136

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

Par requête du 28 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et discrimination, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts outre les indemnités afférentes à la rupture. Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : Dit et jugé que M. [L] [R] n'a été victime ni de harcèlement moral, ni de discrimination de la part de la société BK Systèmes ; Dit et jugé que la société BK Systèmes n'a pas manqué à son obligation de santé et sécurité au travail à l'égard de M.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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4137

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 22/00221

Cour d'appel

; - condamne la société [1] à lui payer les sommes de 189,56 euros brut avec intérêts légaux à titre de rappel d'indemnité compensatrice spéciale de préavis, 11 921,34 euros net au titre de l'article 1132-1 du code du travail sur le principe de non-discrimination et en réparation du préjudice moral subi, 11 921,34 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du CSE (subsidiairement pour 'défaut loyal' de recherche de reclassement) et 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 14 111 €Licenciement+19
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4138

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

[P] a assigné l'association Transitions pro IDF devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, constater le harcèlement et dire et juger le licenciement nul, et à titre subsidiaire, constater le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de reclassement, et ainsi dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - condamne l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) à verser à M.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-19.815

Cour de cassation

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés LCCA et FG laboratoires à payer à M. [S] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés LCCA et FG laboratoires à payer à M.

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